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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 2 juin 2025, n° 24/04789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
02 Juin 2025
ROLE : N° RG 24/04789 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPJF
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
[C] [L] [G]
GROSSE délivrée
le
à Maître Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (RCS D'[Localité 4] 281 976 448)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [C] [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Juge
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 février 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti un prêt immobilier à madame [C] [G] d’un montant de 73 208 euros remboursable en 240 mensualités au taux conventionnel fixe de 1,67 % l’an hors assurance,
Ce prêt avait pour objet l’acquisition de sa résidence principale.
Madame [C] [G] a cessé de régler les échéances de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a prononcé la déchéance du terme du prêt après mise en demeure de madame [C] [G] de payer les sommes dues et non réglées en date du 13 mai 2024.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte du 22 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné madame [C] [G] pour la voir condamner à lui payer les sommes de :
. 62 765,89 €, outre intérêts de retard au taux de 4,67 % l’an à compter du 17 juin 2024, jusqu’à parfait paiement,
. 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître TRUPHEME, avocat.
Madame [C] [G], assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 10 mars 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir de l’offre de prêt acceptée en date du 20 février 2018, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à madame [C] [G] en date du 13 mai 2024 et du décompte de créances au 17 juin 2024 que madame [C] [G] doit à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 58 508,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,67 % l’an à compter du 17 juin 2024.
Il y a lieu en conséquence de la condamner à payer cette somme.
Il est précisé que l’indemnité de 7 % prévue aux conditions générales du contrat de prêt à titre de clause pénale, manifestement excessive, a été réduite à la somme d’un euro.
— sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [C] [G] supportera la charge des dépens.
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [C] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 58 508,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,67 % l’an à compter du 17 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [C] [G] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître TRUPHEME, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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