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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 4 déc. 2024, n° 21/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00405 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZO5
Minute N° : 24/00740
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
[16]
Service SJF
TAS 99998
[Localité 8]
représentée par Mme [H] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Monsieur [S] [N], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire,avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties + copie régie :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2018, la Société [10] a transmis à la [11] ([14]) du [Localité 22] une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [Y] [E], survenue le 14 février 2018 dans les circonstances suivantes : “Monsieur [E] déplacait des morceaux de béton ; En soulevant un morceau de beton. Il a ressenti une douleur au dos (douleur effort lumbago)”.
Le certificat médical initial en date du 15 février 2018 a constaté une “lombalgie aiguë”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 21 février 2018.
La [11] ([14]) du [Localité 22] a pris en charge l’accident de travail de Monsieur [Y] [E] du 14 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la consolidation fixée par la [14] au 22 mars 2019.
Le 16 octobre 2020, la Société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) de la [15] [Localité 22] en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 février 2018.
Par décision implicite la [13] a rejeté la demande de la Société [10] tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [Y] [E], survenu le 14 février 2018.
Contestant cette décision, la Société [10] a, par recours du 26 mai 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024, après un renvoi lors de l’audience du 17 avril 2024.
La Société [10], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L.142-6 du même code au médecin mandaté par l’employeur au stade amiable ; Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [E] au titre de son accident du 15 février 2018 ; A titre subsidiaire,
Ordonner au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [12], portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail de l’accident ;
Dans ce cadre,
Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ; Impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ; Demander au technicien : De prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties ; De tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;De rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ; D’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ; De déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; Ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [R] [G] en application des dispostions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ; Rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…)Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ; Condamner la [15] [Localité 22] aux entiers dépens ; Condamner la [15] [Localité 22] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la [16] demande au tribunal de :
— Rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [10], des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [E] le 14 février 2018 ;
Privilégier une mesure de consultation en lieu et place d’une expertise médicale judiciaire ; En pareille hypothèse, les frais seront avancés par l’employeur conformément à l’article 269 du code de procédure civile, la gratuité des frais d’expertise telle que prévues par le code de la sécurité sociale ne trouvant à s’appliquer que dans les rapports caisse/assuré.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler que la société [10] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [E] le 14 février 2018, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.
Sur le principe du contradictoire et la transmission du rapport médical
L’article R.142-8 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.”
L’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale dispose que “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
L’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : “Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.”
L’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que “La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.”
La société [10] fait valoir que les articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés. Elle indique ainsi que le rapport médical visé par l’article L.142-6 du même code n’a pas été transmis au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable ([13]) mais uniquement dans le cadre de la présente instancel.Elle estime que cette défaillance l’a privée de l’effectivité de son recours juridictionnel, notamment sur l’appréciation médicale. La société fait part de coûts potentiellement injustifiés. Elle rappelle également que l’obligation mise à la charge de la caisse réside dans la transmission du rapport médical au stade amiable et non au stade contentieux. Compte tenu de ce qui précède la société a été victime d’une atteinte aux droits contradictoires et sollicite l’inopposabilité, des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [V] au titre de son accident du travail du 14 février 2018.
La [17] fait valoir quant à elle qu’il faut distinguer d’une part, le principe du contradictoire qui est une composante du procès équitable et, d’autre part, le caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la [13]. La caisse indique que la [13] n’a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément de décision. La caisse rappelle que la [13] est une commission dépourvu de caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. L’absence de transmission du rapport, en l’espèce, ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable. La caisse reconnaît que seules les règles de fonctionnement de la [13] n’ont pas été respectées mais celles-ci ne sont pas prescrites à peine de sanction, et ne peuvent entraîner l’inopposabilité des arrêt de travail à l’employeur.
S’agissant de l’absence de décision de la [13], la caisse stipule qu’à l’issue du délai de quatre mois à compter de l’introduction de son recours soit le 16 octobre 2020, la société doit considérer sa demande comme rejeté, En l’espèce, la décision implicite de la [13] est régulière même en l’absence de communication du rapport.
S’agissant en dernier lieu, de la possibilité de transmettre le rapport au médecin mandaté par l’employeur au stade contentieux. La caisse indique que l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport non transmis durant la phase pré-contentieuse, l’employeur peut alors demander à l’organisme de sécurité sociale, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports. En l’espèce, la caisse souligne que le médein consultant de l’employeur, a été destinataire de ces éléments et a pu établir un avis au vu des éléments médicaux communiqués dans le cadre de la présente instance. Elle sollicite, a vu de ce qui précède, que l’employeur soit débouté de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail.
Or, l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et/ou la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale ( 2e Civ., 4 mai 2017, n° 16-15.948, 2e Civ., 21 juin 2018, n° 17-27.756, 2e Civ.,11 janvier 2024, n°22-15.939). de sorte que le moyen afférent au défaut de respect du contradictoire par la caisse sera écarté, étant par ailleurs rappelé que le défaut d’avis de la part de la [13] dans le délai de quatre mois constitue une décision implicite de rejet.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.94, 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209).
En l’espèce, un certificat médical initial en date du 15 février 2018, constate une “lombalgie aiguë”. Entre le 15 février 2018 et le 22 mars 2019, sont intervenus 9 prolongations faisant état
Le 21 février 2018, “lombalgie aiguë” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 07 mars 2018 et des soins ;Le 07 mars 2018, “lombalgie aiguë” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 mars 2018 Le 16 mars 2018,“lombalgie aiguë”, et prescrivant des arrêts de travail respectivement jusqu’au 30 septembre 2018 et des soins ;Le 01 octobre 2018, “lombalgie aiguë” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2018 ;Le 02 novembre2018,“lombalgie aiguë”, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2018 et des soins ;Le 30 novembre 2018 et 04 janvier 2019, “lombalgie”, et prescrivant des arrêts de travail respectivement jusqu’au 01 février 2019 et des soins ;Le 01 février 2019 et 28 février 2019, “lombalgie aiguë”, et prescrivant des arrêts de travail respectivement jusqu’au 31 mars 2019 et des soins ;
Le 22 mars 2019 le docteur [C] [D] a établi un certificat médical final, faisant état d’une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure à la date du 22 mars 2019.
La date de consolidation a été fixée au 22 mars 2019.
La Société [10] remet en cause le lien de causalité entre l’accident du travail du 14 février 2018 et les arrêts de travail successifs pris en charge par la [16]. Elle verse au débat un avis médical établi par le docteur [K] [A] le 06 avril 2024 faisant état de ce que “Le 14 février 2018 la lésion est une lombalgie aiguë sans aucune radiculalgie. Cette présentation clinique est celle d’un état pré existant rachidien dégénératif interférant. Nous ne pouvons pas accepter la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité. Dans ces conditions, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu d’imagerie médicale) s’impose. L’expert pourra confirmer l’existence d’un état antérieur (rachidien et psychologique) interférant et ainsi fixer une durée d’arrêt de travail pour une lombalgie aiguë et non chronique.”, La Société [10] sollicite l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [V] au titre de son accident du travail du 14 février 2018, et pour ce faire, demande que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La [16] sollicite le rejet des demandes formulées par la Société [10] relatives à la demande d’inopposabilité des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [Y] [E] le 14 février 2018. S’agissant de l’expertise, en l’absence d’avis rendu par la [13], la caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal mais sollicite néanmoins de privilégier une mesure de consultation en lieu et place d’une expertise médicale judiciaire.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de prendre en compte l’ensemble des documents médicaux établis dans ce dossier et d’estimer si les arrêts de travail et soins prescrits du 15 février 2018 au 22 mars 2019 sont la conséquence directe et exclusive de l’accident de travail dont a été victime [Y] [E] le 14 février 2018, dans les conditions précisées dispositif du présent jugement.
Sur les frais de la mesure expertale
Il convient de rappeler que, pour les recours introduits avant le 1er janvier 2022, la gratuité des frais d’expertise telle que prévue dans le code de la sécurité sociale ne s’appliquait que dans les relations entre l’assuré et la caisse. A contrario, dans les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur, il y avait lieu de faire application des dispositions du code de procédure civile.
En l’espèce, le recours ayant été introduit en date du 31 mai 2021, est antérieur au 1er janvier 2022 de sorte que, conformément à l’article 269 du code de procédure civile dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits jusqu’au 1er janvier 2022, la Société [10] sera tenue de consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Avignon, une somme de 103,50 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire avant dire droit :
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [B] [L], qui aura lieu le 04 mars 2025 à 09h30 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon :
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
Fixe la mission suivante:
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [Y] [E], le médecin conseil et le médecin recours ([K] [A] – [Adresse 4] (Tel: [XXXXXXXX02] – Fax: [XXXXXXXX03] – Mail: [Courriel 18]) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
Ordonne à la [16] et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [B] [L], contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [Y] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Ordonne à la [16], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [Y] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la Société [10] : docteur [K] [A] – [Adresse 4] (Tel: [XXXXXXXX02] – Fax: [XXXXXXXX03] – Mail: [Courriel 18]);
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l’accident du travail du 14 février 2018 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s’ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail;faire toute observation utile.
Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Fixe à la somme de 103,50 euros la provision à consigner par la Société [10] à la régie du tribunal judiciaire d’Avignon dans le mois à compter de la notification du jugement, à peine de caducité de la décision ordonnant la consultation ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Rappelle qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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