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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 3 mars 2025, n° 23/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02464 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRM3
Madame [Z] [U] /c Monsieur [M] [B] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02464 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRM3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 3 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (UNION SOVIETIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [M] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Perre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02464 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRM3
Madame [Z] [U] /c Monsieur [M] [B] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 avril 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [Z] [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (UNIION SOVIETIQUE)
et
Monsieur [M] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2015 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
*Madame [Z] [U], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (UNIION SOVIETIQUE),
*Monsieur [M] [B] [S], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] ;
AUTORISE Madame [Z] [U] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er décembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [Z] [U] devra verser à Monsieur [M] [B] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 5 000 € (cinq mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[S] [H] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [Z] [U] épouse [S] ;
DIT que Monsieur [M] [B] [S] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement en présence constante de la grand-mère paternelle, et à défaut en présence constante de la mère, défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires :
une fois par semaine, le samedi des semaines paires ou le dimanche des semaines impaires, de 12 heures 30 à 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires hors été :
le premier samedi, de 12 heures 30 à 18 heures
c) l’été :
le 1er samedi des mois de juillet et août, de 12 heures 30 à 18 heures ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DONNE ACTE de l’accord des parties de ne pas solliciter le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle devant les juridictions suisses ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 3 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 23/02464 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRM3
Madame [Z] [U] /c Monsieur [M] [B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 8] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Laetitia PETER, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/02464 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRM3
DEMANDEUR
Madame [Z] [U] épouse [S]
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B] [S]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 03 mars 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 8] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Laetitia PETER, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/02464 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRM3
DEMANDEUR
Madame [Z] [U] épouse [S]
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B] [S]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu 03 mars 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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