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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXUC
N° Minute : 26/00037
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier : Céline THIBAULT
DÉBATS :
A l’audience publique du juge de l’exécution du 10 mars 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le juge de l’exécution :
Exposé du litige :
Par ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2012, Monsieur [D] [O] a été enjoint de payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommé SOFINCO) un somme de 7 486,46 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012 sur la somme de 7 411,67 euros, outre la somme de 68,64 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 3 mars 2025 à l’initiative de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [O] ouverts en les livres de l’agence Société Générale de [Localité 4].
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 7 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, Monsieur [D] [O] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— annuler et subsidiairement ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée par la SCP PESIN & ASSOCIES le 3 mars 2025 en les livres de la Société Générale – agence de Bergues ainsi que tous les actes subséquents et notamment la dénonciation de la saisie-attribution du 7 mars 2025,
— dire et juger que les frais de la saisie sont frustratoires et resteront à la charge du poursuivant,
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui verser les sommes de :
— 1 000 euros au titre de l’abus de saisie,
— 133 euros au titre des frais de traitement de la saisie-attribution du 3 mars 2025,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à supporter les entiers dépens.
Le dossier a été appelé à une première audience du 13 mai 2025 et reporté à sept reprises à la demande l’une ou de l’autre des parties.
À l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [D] [O] est représenté par son conseil, et maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instant en portant sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG est également représentée par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
— constater la régularité du titre exécutoire consitutif de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le tribunal d’instance de Dunkerque le 20 novembre 2012,
— constater, dire et juger la carence probatoire de Monsieur [D] [O] quant aux remboursements par lui allégués,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2026.
Motifs :
Sur la demande tendant à la nullité de la saisie attribution
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L211-1 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la signification du titre exécutoire
L’article 1411 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable au cas d’espèce, notamment que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [O] a été enjoint à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 7 483,46 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012 sur la somme de 7 411,67 euros, outre frais et accessoires et indemnités à hauteur de 68,64 euros selon ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Dunlerque le 20 novembre 2012.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG justifie de la signification de cette ordonnance d’injonction de payer selon procès-verbal du 4 décembre 2012 selon les moadalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, les références de ladite ordonnance étant dûment reportées.
Le délai visé ayant été respecté, il convient de considérer que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG appuie sa saisie-attribution sur un titre exécutoire valable.
Sur la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’action en recouvrement d’une décision de justice se prescrit par 10 ans.
L’article 2244 du code civil prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait signifier à Monsieur [D] [O] un procès-verbal de saisie-vente le 18 février 2013. Une saisie-attribution a également été signifiée le 22 août 2013.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait signifier à Monsieur [D] [O] la cession de créance le 4 janvier 2023 selon bordereau de créance du 29 juin 2018. Un commandement de payer aux fins de saisie vente était signifié par la même occasion pour un montant de 7 987,47 euros.
Au regard de l’ensemble des actes d’exécution valablement signifiés à Monsieur [D] [O], il convient de considérer que le titre exécutoire dont se prévaut la SA INTRUM DEBT FINANCE AG n’est pas prescrit.
Ainsi, la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 à l’initiative de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et dénoncée le 7 mars 2025 à Monsieur [D] [O] n’encourt pas la nullité et ne saurait faire l’objet d’une mainlevée.
Sur la demande de cantonnement
Il appartient au juge de l’exécution saisi d’une difficulté d’exécution de faire le compte entre les parties.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] produit plusieurs relevés de compte de ses comptes courants, datés des années 2011 à 2021 afin de démontrer que des paiements ont été effectués en règlement du crédit objet du présent litige. Toutefois, la lecture de ces relevés de compte ne permettent pas de rattacher ces prélèvements ou paiements à la créance dont le recouvrement est poursuivi par le biais de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 à l’initiative de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et dénoncée le 7 mars 2025 à Monsieur [D] [O]. En effet, les relevés de compte ne mentionnent aucune référence à quelque crédit que ce soit.
Dès lors, la demande de cantonnement de la créance formulée par Monsieur [D] [O] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu de la décision rendue concernant la validité de la saisie-attribution diligentée à l’initiative de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, Monsieur [D] [O] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 à l’initiative de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et dénoncée à Monsieur [D] [O] le 7 mars 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 à l’initiative de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et dénoncée à Monsieur [D] [O] le 7 mars 2025 ;
REJETTE la demande de cantonnement de la créance formulée par Monsieur [D] [O] ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [D] [O] ;
DEBOUTE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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