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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 mai 2025, n° 19/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01123 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYP5
N° MINUTE :
1
Requête du :
30 Mai 2017
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01123 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYP5
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [P] [X], né le 23 janvier 1959, salarié de la [14] ([13]), exerçant la profession de canalisateur, a déclaré une maladie professionnelle, le 27 août 2015, consistant en une rupture de coiffe de l’épaule droite.
La déclaration de maladie professionnelle souscrite par la Société [13] le 02 octobre 2015 fait état d’une « rupture complète de tendons supra-épineux, rupture complète du tendon subscapulaire, fissure longitudinale du tendon infra-épineux ».
Le certificat médical initial du 27 août 2015 précisait « coiffe rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
L’état de santé de Monsieur [W] [P] [X] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 11 mars 2017.
Par décision du 17 mai 2017, la [5] (ci-après reprise sous l’abréviation [9]) de la Seine [Localité 12] a fixé à 14% le taux d’IPP avec « séquelles indemnisables d’une rupture de coiffe de l’épaule droite chez un travailleur manuel droitier ayant un retentissement professionnel certain, consistant en douleurs résiduelles, diminution de mobilité de l’épaule droite avec existence d’une et amyotrophie ».
Par courrier du 31 juillet 2017, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 01 août 2017, la Société [13] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [9], elle entend s’assurer d’une part, que les séquelles indemnisées sont bien rattachables à la maladie professionnelle, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris à désigné le docteur [I] [U] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [W] [P] [X] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 27 août 2015, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 12 juillet 2024.
Aux termes de son rapport du 11 juillet 2024, le docteur [U] affirme que « Monsieur [W] [P] [X] était âgé de 56 ans au moment de la prise en charge en maladie professionnelle. Il est rapporté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Les examens complémentaires retrouvent une atteinte importante de trois tendons de la coiffe des rotateurs. Le 12 mai 2016, il est opéré.
Le compte-rendu opératoire détaillé n’est pas joint.
L’examen clinique réalisé, dont la date n’est pas précisée, retrouve chez un droitier en comparaison à l’épaule gauche, une diminution modérée de l’antépulsion droite. Il est mentionné une évaluation latérale active à 90° comme à gauche, mais nous n’avons pas d’explication a cette limitation bilatérale.
La rétropulsion est complète. La rotation externe est freinée en fin de course.
Le mouvement de rotation interne n’est pas clairement rapporté et ne ressort pas univoque puisqu’il est mentionné une main lombe non réalisé, une rotation interne non chiffrée, contrastant avec le test pour le muscle sous-scapulaire (belly press test) qui est le principal muscle rotateur interne de l’épaule, rapporté comme négatif à droite, laissant donc présager que la rotation interne est au moins correcte.
Il est rapporté une amyotrophie des fosses sus et sous-épineuses.
Il ressort une amyotrophie relative du bras droit puisque dominant est une amyotrophie de 1cm de l’avant-bras droit.
Notons qu’il est rapporté la reprise de son travail à un peu plus de cinq moins de la chirurgie soit le 24 octobre 2016 avec néanmoins des restrictions faites par le médecin du travail.
Compte tenu de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de la difficulté à bien visualiser la mobilité de l’épaule droite chez un droitier, avec néanmoins une très légère amyotrophie et en tenant compte de l’incidence professionnelle, il est proposé de ramener le taux d’IPP de 14% à 10% à la date de consolidation du 11 mars 2017 ».
Le docteur [U] conclut « à la date de consolidation du 08 septembre 2019, il est proposé de ramener le taux d’IPP de 14% à 10% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La Société [13], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 12 mars 2025, n’a pas comparu. Par courriel du 07 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 12 mars 2025. Aux termes de conclusions transmises au pôle social du tribunal le 22 février 2024, la [14] ([13]) sollicitait au tribunal de céans de :
— Constater que le taux d’IPP de 14% attribué à Monsieur [P] [X] suite à la maladie professionnelle en date du 27 août 2015 a été surévalué ;
— En conséquence, dire et juger que le taux d’IPP opposable à la société [13] sera fixé à 9%.
Cependant par courrier en date du 7 mars 2025, la société [13] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La [7], dûment représenté à présenté ses observations et sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert fixant un taux d’IPP de 10%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) ».
En l’espèce, Monsieur [H] [R] [D], Société [13] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 12 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courriel du 07 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 12 mars 2025.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
2. Sur la contestation soulevée par la Société [13]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Selon la déclaration de maladie professionnelle souscrite par la Société [13] le 02 octobre 2015 fait état d’une « rupture complète de tendons supra-épineux, rupture complète du tendon subscapulaire, fissure longitudinale du tendon infra-épineux ».
Le certificat médical initial du 27 août 2015 précisait « coiffe rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
L’état de santé de Monsieur [W] [P] [X] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 11 mars 2017.
Le médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la [6] a conclu à un taux d’incapacité de 14% pour des « séquelles indemnisables d’une rupture de coiffe de l’épaule droite chez un travailleur manuel droitier ayant un retentissement professionnel certain, consistant en douleurs résiduelles, diminution de mobilité de l’épaule droite avec existence d’une et amyotrophie ».
Le docteur [U] considère qu'« à la date de consolidation du 08 septembre 2019, il est proposé de ramener le taux d’IPP de 14% à 10% ».
Il indique « qu’il est rapporté la reprise de son travail à un peu plus de cinq moins de la chirurgie soit le 24 octobre 2016 avec néanmoins des restrictions faites par le médecin du travail.
Compte tenu de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de la difficulté à bien visualiser la mobilité de l’épaule droite chez un droitier, avec néanmoins une très légère amyotrophie et en tenant compte de l’incidence professionnelle, il est proposé de ramener le taux d’IPP de 14% à 10% à la date de consolidation du 11 mars 2017 ».
A l’audience du 12 mars 2025, la société [13] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La [9] a demandé la confirmation des conclusions du rapport sur la base d’un taux d’IPP de 10%.
En conséquence, il convient d’entériner les conclusions du médecin expert, justifiées par des constatations et une analyse circonstanciée des pièces produites et de réduire le taux à 10%.
Il convient en conséquence de faire droit au recours de l’employeur et de fixer le taux d’incapacité à 10%.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu fondé, la caisse sera condamnée aux dépens à l’exception des frais d’expertise avancés par l’employeur qui seront supportés par la [8] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la Société [13] contre la décision de la [6] du 17 mai 2017 fixant le taux d’IPP à 14 % consécutif à la maladie déclaré le 27 août 2015;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [P] [X] salarié de la Société [13] le 27 août 2015 est fixé à 10 % dans les rapports employeur/caisse ;
CONDAMNE la [6] à supporter la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la [8] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01123 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYP5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [13]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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