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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 28 nov. 2025, n° 25/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03414 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2272
N° de MINUTE : 25/00700
Monsieur [R] [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey DUFAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0869
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. IZI CAR 75
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°981 012 321
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, puis prorogée au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES.
Le 15 décembre 2023, Monsieur [R] [Z] [K] faisait l’acquisition d’un véhicule d’occasion (première immatriculation le 12 novembre 2019) de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé FI-498-MK, numéro de châssis VF3MRHNSUKS335756, auprès de la société IZI CAR 75, pour un montant de 15.700 euros.
La société ALPHABET FLEET MANAGEMENT avait préalablement cédé ledit véhicule à la société IZI CAR 75.
Le jour de la cession, le 15 décembre 2023, le compteur affichait 55.330 kilomètres. Et, préalablement à la vente, le 9 décembre 2023, un contrôle technique était réalisé et relevait un kilométrage de 55.303 kilomètres.
Ayant appris que le véhicule affichait en réalité un kilométrage de 167.523 kilomètres avant la vente, Monsieur [R] [Z] [K], par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, a fait assigner la société IZI CAR 75 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il demande, au visa des articles 1603 et suivants, 1231-1, 1130 et suivants, 1240 du code civil, de :
* CONSTATER l’absence de conformité du bien vendu,
* PRONONCER la résolution de la vente du véhicule,
* CONDAMNER la société IZI CAR 75 au paiement de la somme de 15.700 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
* CONDAMNER la société IZI CAR 75 à récupérer à ses frais le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé FI-498-MK, numéro de châssis VF3MRHNSUKS335756 au domicile de Monsieur [K], dans le mois de la signification du jugement,
* A DEFAUT, AUTORISER Monsieur [K] à se débarrasser du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé FI-498-MK, numéro de châssis VF3MRHNSUKS335756, par tout moyen légal, 15 jours après mise en demeure de faire adressée à la société IZI CAR 75 et aux frais de cette dernière,
* CONDAMNER la société IZI CAR 75 au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice financier subi par Monsieur [K],
* CONDAMNER la société IZI CAR 75 au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société IZI CAR 75, assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses au domicile de son siège social, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIFS.
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité
En droit, conformément aux dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
La charge de la preuve de la non-conformité de la chose vendue pèse sur l’acheteur qui s’en prévaut.
En l’espèce, le véhicule PEUGEOT 3008 acquis par Monsieur [K] auprès de la société IZI CAR 75 ne correspond pas à la description qui en est faite dans le certificat de cession du 15 décembre 2023.
En effet, ce dernier indique que le kilométrage inscrit au compteur du véhicule est de 55.330 à la date du 15 décembre 2023 alors que l’historique de maintenance du véhicule établi par la société ALPHABET FLEET MANAGEMENT indique que le véhicule avait déjà 153.225 kilomètres au compteur en juin 2023.
Ces éléments établissent une différence significative entre le véhicule livré et les caractéristiques
indiquées contractuellement, en l’espèce le kilométrage.
Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la résolution de la vente du véhicule, de condamner la société IZI CAR 75 à restituer le prix reçu et de la condamner à venir reprendre possession dudit véhicule, dans les conditions du dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne verse aux débats qu’une facture du garage SARL MODERN’GARAGE, pour la somme de 146,40 euros TTC, correspondant à un diagnostic établi le 14 décembre 2024 suite à l’allumage d’un voyant moteur, au cours duquel le garagiste a constaté des incohérences sur le kilométrage.
Il sera donc alloué au demandeur la somme de 146,40 euros TTC correspondant à son préjudice matériel, étant relevé qu’aucun préjudice de jouissance n’est démontré.
Le surplus de la demande de dommages et intérêts sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société IZI CAR 75 succombe. Il convient par conséquent de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
* PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 15 décembre 2023 entre Monsieur [R] [Z] [K] et la société IZI CAR 75, portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé FI-498-MK, numéro de châssis VF3MRHNSUKS335756,
* CONDAMNE la société IZI CAR 75 à payer à Monsieur [R] [Z] [K] la somme de 15.700 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
* CONDAMNE la société IZI CAR 75 à récupérer à ses frais le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé FI-498-MK, numéro de châssis VF3MRHNSUKS335756 au domicile de Monsieur [R] [Z] [K], dans les trois mois de la signification du jugement,
* A DEFAUT de reprise du véhicule dans le délai et sous les conditions susvisées, AUTORISE Monsieur [K] à se débarrasser du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé FI-498-MK, numéro de châssis VF3MRHNSUKS335756, par tout moyen légal, 15 jours après mise en demeure de faire adressée à la société IZI CAR 75 et aux frais de cette dernière,
* CONDAMNE la société IZI CAR 75 à payer à Monsieur [R] [Z] [K] la somme de 146,40 euros TTC euros au titre de son préjudice matériel,
* CONDAMNE la société IZI CAR 75 à payer à Monsieur [R] [Z] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* REJETTE le surplus des demandes,
* CONDAMNE la société IZI CAR 75 aux dépens de l’instance.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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