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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 22/09767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/09767 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWJ5
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [LI] [X], en qualité d’ayant droit de Madame [A] [Y] [D], décédée
[Adresse 25]
[Localité 53]
représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318
Monsieur [K] [R] [AW] [D]
[Adresse 51]
[Localité 48]
représenté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0135, Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Madame [B] [U] [W] [D], en qualité d’ayant droit de Madame [A] [Y] [D], décédée
[Adresse 25]
[Localité 53]
représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318
Monsieur [V] [L] [O] [D]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représenté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0135
DEFENDEURS
Madame [W] [AB] [N] [D]
[Adresse 30]
[Localité 54]
représentée par Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0728
Monsieur [E] [O] [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 47]
représenté par Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0728
JUGE COMMIS AU PARTAGE
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience du juge commis du 23 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
__________________________________
Vu l’article 1368 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1371 du code de procédure civile ;
Vu l’article 168 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 juin 2021 ayant notamment ordonné le partage judiciaire de la succession de [V] [D] et [U] [H], désignant pour y procéder Maître [B] [S], notaire à Paris, et :
— ordonné une expertise confiée à [F] [M] sur les biens immobiliers suivants :
*les lots de copropriété n°1, 2, 16, 17, 21, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 55, 61, 63 et 64 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 47], cadastré DF [Cadastre 16],
*les lots de copropriété n°26, 88 et 111 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 47], cadastré DG [Cadastre 32],
*les lots de copropriété n°1, 61, 134 et 155 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 30], lieudit [Adresse 5] à [Localité 54] (92), cadastré V [Cadastre 19],
*une maison à usage d’habitation située [Adresse 45] à [Localité 60] (78), cadastrée AT [Cadastre 24],
*une propriété nommée « [Localité 65] » comprenant une maison d’habitation, bâtiments d’exploitation, jardin, près, cours plantées , labours, herbageset friches située à [Localité 71](14) cadastrée B[Cadastre 49] lieudit « [Localité 68] », B[Cadastre 52], lieudit « [Localité 65] », B[Cadastre 55] lieudit « [Localité 67] », B[Cadastre 56] à [Cadastre 2] lieudit « [Localité 65] », B[Cadastre 6] lieudit « [Localité 66] », B[Cadastre 26] et[Cadastre 27] lieudit « [Localité 65] », ;
— ordonné une expertise confiée à [WR] [UU] sur les biens immobiliers suivants :
*une ferme et de terres agricoles cadastrées AD [Cadastre 36], [Cadastre 41] et [Cadastre 50] à [Cadastre 3] lieudit « [Localité 58] », AE [Cadastre 15], [Cadastre 20] à [Cadastre 21], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] lieudit « [Localité 73] », AE [Cadastre 22], ZD [Cadastre 1], [Cadastre 17] et [Cadastre 36] lieudit « [Localité 59] », AI [Cadastre 1] et [Cadastre 46] lieudit « [Localité 70] », AY [Cadastre 21] à [Cadastre 23], lieudit [Localité 57] », AY [Cadastre 33], [Cadastre 37], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 43] et [Cadastre 44] lieudit « [Localité 69] », AY [Cadastre 8] et [Cadastre 9] « [Localité 62] »,
*un massif forestier cadastré AY [Cadastre 29] à [Cadastre 31] lieudit « [Localité 63] », AY [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 38] et [Cadastre 39] lieudit « [Localité 69] »,
*un massif forestier cadastré AY [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] lieudit « [Localité 64] »,
— ordonné une expertise confiée à [A] [P] sur les tableaux suivants :
*« Aux courses à [Localité 61] » de [PZ] [C],
*« [Localité 72], scène de plage » d'[I] [J],
*« Elégantes sur la plage, marée basse » d'[I] [J],
*« La plage à [Localité 72] » d'[I] [J],
*le tableau d'[I] [J] au nom ignoré qui est en possession de Mme [W] [D]
et M. [E] [D],
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 11 octobre 2023, ayant notamment :
— infirmé le jugement en ce qu’il a mis les consignations à la charge de M. [V] [D] à hauteur de 50% d’une part et de Mmes [B] [D]-[T] et [LI] [X] à hauteur de 25% chacune, d’autre part.
— y substituant, dit que la consignation des expertises ordonnées sera supportée par la succession et réglée par prélèvement sur les liquidités successorales actuellement sous gestion de Maître [Z], ès qualité.
Vu l’ordonnance du juge commis en date du 16 mai 2024 prorogeant jusqu’au 1er septembre 2024 le délai de Me [Z] pour consigner la provision en application du jugement du 15 juin 2021 du tribunal judiciaire et de l’arrêt du 11 octobre 2023 de la cour d’appel de Paris, et fixant les délais dévolus aux experts désignés pour déposer leur rapport ;
Vu l’ordonnance du 12 septembre 2024 du juge commis fixant une consignation complémentaire pour l’expertise réalisée par [WR] [UU] ;
Vu le courrier du 21 mai 2025 de l’expert [F] [M] faisant état d’une difficulté pour réaliser l’expertise faute d’avoir eu accès aux appartements occupés par [W] et [E] [D], sis [Adresse 4] à [Localité 47] ;
Vu la demande du conseil de [K] [D] de faire application de l’article 168 du code de procédure civile compte tenu, notamment, des difficultés dans l’expertise des biens sis, [Adresse 4],
Vu la convocation des parties à l’audience du 23 septembre 2025 conformément à l’article 168 du code de procédure civile ;
Vu les observations des parties par RPVA ;
Attendu que le juge commis, dont il est rappelé qu’il est le cas échéant juge de la mise en état conformément à l’article 1373 du code de procédure civile et à ce titre en charge du contrôle d’une expertise ordonnée par le tribunal, fait le constat que l’expert désigné se heurte à une difficulté pour accéder aux biens sis, [Adresse 4] à [Localité 47] ;
Que l’expertise en a pourtant été ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 juin 2021, confirmé en ces points par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 octobre 2023 ;
Que l’expert désigné fait état d’une première réunion du 27 novembre 2024 pour convenir des dates de visite des biens objet de sa mission, et se heurte manifestement à une situation de blocage ; et indique qu’il est absolument nécessaire de pouvoir accéder aux lots 64, 63 et 61 sis, [Adresse 4] à [Localité 47] ;
Que s’il est à souhaiter que l’expert désigné pourra accéder au bien sans y recourir, il est toutefois justifié pour s’assurer que la situation de blocage cesse, de l’autoriser à solliciter en tant que de besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Robin VIRGILE, juge commis, statuant par ordonnance sur requête,
Autorisons, [F] [M], expert près de la Cour d’appel de Paris, à accéder aux lots 64, 63 et 61 sis, [Adresse 4] à [Localité 47], aux fins de réaliser la mission confiée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 juin 2021 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 octobre 2023, et qu’elle pourra pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance; ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de juge commis du 21 octobre 2024 à 13h45 pour observations des parties sur la demande de l’expert [F] [M] de fixer une consignation complémentaire de 15 000 euros pour la réalisation de sa mission ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe aux conseils des parties ainsi qu’au notaire commis :
Faite et rendue à Paris le 25 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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