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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 mars 2024, n° 23/03114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03114 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCOU
N° de Minute : BX 24/00218
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2024
LMH
C/
[G] [J]
[M] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par MERLIER, munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [J], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Novembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 30 juillet 2021, LMH a donné en location à Monsieur [G] [J] et Madame [M] [J] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 2].
Un état des lieux contradictoire d’entrée a été signé le 30 juillet 2021.
Le 2 décembre 2021, LMH a fait signifier à Monsieur [G] [J], Madame [M] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Les lieux ont été repris le 20 juillet 2022.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal a constaté la résiliation du bail et autorisé la reprise du local.
Un état des lieux de sortie a été établi le 10 août 2022.
Par exploit d’huissier de justice du 29 mai 2023, LMH a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [M] [J], pour l’audience du onze Mai deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [M] [J] au paiement :
— de la somme de 5631,55 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 228 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [M] [J] aux entiers dépens ;
A l’audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’est pas en mesure de justifier de la convocation des défendeurs à l’état des lieux de sortie.
Assignés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [J] et Madame [M] [J] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 puis prorogée au 14 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 octobre 2022, à la somme de 3718 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
LMH ne justifie pas de la convocation des défendeurs à l’état des lieux de sortie, dès lors il y a lieu de le débouter de sa demande au titre des réparations locatives.
Par ailleurs LMH dispose déjà d’un titre exécutoire pour obtenir le paiement des frais d’exécution de l’ordonnance du 24 mars 2022.
Monsieur [G] [J] et Madame [M] [J] seront solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 3718 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2022.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [J] et Madame [M] [J], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [M] [J] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 3718 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [M] [J] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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