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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 juin 2025, n° 24/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Juin 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au sein du barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F] [N]
Etage 5 Studio de gauche
15 Rue Kervégan
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 janvier 2025
date des débats : 23 janvier 2025
délibéré au : 22 mai 2025
prorogé au : 19 juin 2025
RG N° N° RG 24/02621 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGUP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [P] [F] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 décembre 2021 à effet au 28 décembre 2021, [I] [T], représenté par son mandataire BREVILLE IMMOBILIER a donné à bail à [P] [N] un logement meublé de type studio lui appartenant sis, 15 rue Kervégan, 5ème étage, n°1 – 44000 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 460 € outre une provision mensuelle pour charges de 24 €.
[I] [T], représenté par son mandataire BREVILLE IMMOBILIER, et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement Visale le 13 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à [P] [N] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 996,92 € arrêté au 20 décembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
· Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la réalisation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur ;
· Ordonner l’expulsion de [P] [N] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
· Condamner [P] [N] au paiement de la somme de 2.519,93 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 janvier 2024 sur la somme de 996,92 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
· Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
· Condamner [P] [N] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
· Condamner [P] [N] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer ;
· Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 8 janvier 2025, par les services sociaux du département qui indiquent ne pas avoir réussi à établir de contact avec le locataire et le propriétaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
À ladite audience, ACTION LOGEMENT SERVICES indique se désister de sa demande d’expulsion, [P] [N] ayant quitté les lieux. La requérante précise que sa demande principale concerne la dette de loyer, fixée à 4.066,28 € au titre des loyers et charges échus à la date du 17 janvier 2025.
Régulièrement assigné à étude, [P] [N] n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. En raison d’une difficulté de service, le délibéré a dû être prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits du bailleur
Suivant l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 2306 du code civil énonce que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement Visale conclu entre le bailleur et ACTION LOGEMENT SERVICES le 13 décembre 2021 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8 de ce contrat stipule que : “Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ”.
En outre, l’article 7.1 de la convention État – UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
En application des dispositions précitées, ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu’a le bailleur à l’encontre de [P] [N] et notamment dans le droit de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.
Sur le désistement
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il convient de constater que la société ACTION LOGEMENT SERVICES déclare expressément se désister de ses demandes à l’encontre du locataire, relatives à la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation, le locataire ayant quitté les lieux, sans qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir lui ait été opposé. En conséquence, il convient de constater le désistement de la demanderesse.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d’ACTION LOGEMENT SERVICES est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et du contrat de cautionnement.
[P] [N] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 4.066,28 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 17 janvier 2025 ; au regard de l’extrait de compte locataire actualisé au 17 janvier 2025 et à la créance présentée par ACTION LOGEMENT SERVICES au 17 janvier 2025 à l’encontre du locataire débiteur, cette dette est justifiée.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte la somme de 36,71 € imputée au locataire au titre des frais de mise en demeure qui ne sont pas justifiés.
En conséquence, [P] [N] sera condamné au paiement de la somme de 4.029,57 €, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 17 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[P] [N] ne s’est présenté ni aux rendez-vous du service social du département ni à l’audience du 23 janvier 2025 et ne présente ainsi aucune demande de délais. La partie demanderesse n’en propose pas.
Au regard de ces éléments, aucun délai de paiement ne sera accordé à [P] [N].
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [N], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de [P] [N] s’agissant du bail d’habitation conclu le 13 décembre 2021 entre ce dernier et [I] [T], concernant le logement sis 15 rue Kervégan, 5ème étage, n°1 – 44000 NANTES ;
CONDAMNE [P] [N] et à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.029,57 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [P] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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