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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 12 déc. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CHAMBRE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01162 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K37I
AFFAIRE : S.A.S. ROME PNEUS / [W] [I]
Exp : la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
COQUELLE AVOCAT
DEMANDERESSE
S.A.S. ROME PNEUS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par arrêt du 04 février 2021, la Cour d’Appel de Nîmes a condamné la SAS ROME PNEUS à payer à Mme [W] [I] épouse [H] diverses sommes à titre de frais de remise en état d’une assise foncière, outre des dommages et intérêts. Dans ce même arrêt, la Cour a ordonné qu’il soit « fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, et seront supportés par moitié par Mme [W] [I] épouse [H] épouse [H] et la société Rome pneus ». Lesdits frais d’expertise avaient été liquidés et taxés à la somme de 80 612,78 euros par ordonnance du Président du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 27 mars 2014.
Par acte du 16 janvier 2025, Mme [W] [I] épouse [H] a fait signifier à la SAS ROME PNEUS un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement d’une somme de 54 934,34 euros correspondant notamment, à hauteur de 40 306,39 euros, à la moitié des frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 30 janvier 2025, Mme [W] [I] épouse [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par la SAS ROME PNEUS dans les livres du CIC Lyonnaise de Banque pour recouvrement de la même somme en principal, outre intérêts et frais actualisés pour un total de 55 996,36 euros.
Par acte du 30 janvier 2025, Mme [W] [I] épouse [H] a fait signifier à la SAS ROME PNEUS la dénonce d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de huit véhicules.
Par acte du 21 février 2025, la SAS ROME PNEUS a fait assigner Mme [W] [I] épouse [H] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de constat de nullité et de mainlevée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle les parties sont représentées.
Dans le dernier état de la procédure, la SAS ROME PNEUS demande au Tribunal :
— de constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 16 janvier 2025 et d’en ordonner la mainlevée ;
— de constater la nullité de la saisie-attribution du « 28 janvier 2025 » et d’en ordonner la mainlevée ;
— de constater la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules et d’en ordonner la mainlevée ;
— et de condamner Mme [W] [I] épouse [H] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS ROME PNEUS soutient essentiellement :
— que les frais d’expertise visés par la Cour d’Appel ne concernent que l’instance civile ce alors que l’expertise a été ordonnée et ses frais taxés par la juridiction administrative ;
— que la Cour d’Appel n’a pas compétence pour condamner aux dépens d’une instance devant la juridiction administrative ;
— que l’ordonnance de taxe concerne un litige opposant Mme [I] épouse [H] à la société Mazza.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [W] [I] épouse [H] demande au Tribunal :
— de débouter la SAS ROME PNEUS de ses demandes ;
— et de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [W] [I] épouse [H] fait principalement valoir qu’elle est fondée à solliciter, en exécution de l’arrêt du 04 février 2021, le remboursement de la moitié des frais d’expertise judiciaire.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : / (…) 4° La rémunération des techniciens ; (…) ».
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « (…) Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution (…) ».
Ainsi que rappelé ci-avant dans l’exposé factuel et procédural du présent litige, la Cour d’Appel de Nîmes a, dans son arrêt du 04 février 2021, partagé la charge des dépens entre Mme [W] [I] épouse [H] et la SAS ROME PNEUS, précisant de ce chef que les frais d’expertise étaient inclus dans lesdits dépens.
En premier lieu, dès lors que la SAS ROME PNEUS était partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt susvisé, celui-ci constitue un titre exécutoire lui étant opposable et, partant, susceptible de justifier la mise en œuvre de voies d’exécution forcée.
En second lieu, ainsi que rappelé à l’article 695 précité, la rémunération des techniciens est comprise dans les dépens, indépendamment de l’ordre juridictionnel ayant eu à désigner l’expert et/ou à taxer ses honoraires, dès lors d’une part que les opérations d’expertise ont été ordonnées pour les besoins du litige et, d’autre part, que sa répartition entre les parties relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, que le juge de l’exécution n’a en tout état de cause pas le pouvoir d’exercer.
Il sera par ailleurs précisé que si l’expertise en cause a en l’espèce été ordonnée et ses frais taxés par la juridiction administrative, c’est en raison de la nature mixte de l’affaire qui trouve son origine dans un arrêté préfectoral du 28 avril 2001 en vue de la dépollution d’un site consécutivement à des travaux d’aménagement de voirie, ce qui impliquait nécessairement la compétence du juge des référés administratifs au regard des collectivités concernées (département, entreprises exerçant une mission de service public,…). La lecture de l’ordonnance de ce juge, intervenue le 10 juillet 2006, révèle au demeurant que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nîmes a lui aussi désigné le 25 mai 2005 cet expert aux fins de procéder aux études de sols et à l’évaluation simplifiée des risques telles que décrites dans l’arrêté préfectoral du 26 avril 2021, en déclinant sa compétence pour les demandes dirigées contre le département de l’Hérault et l’entreprise Mazza.
Enfin, il sera au demeurant constaté que le dispositif rendu par la Cour d’Appel est sans équivoque dès lors qu’un seul rapport d’expertise a été déposé dans le cadre de l’affaire opposant, entre autre parties, la SAS ROME PNEUS et Mme [W] [I] épouse [H]. Ainsi, en ordonnant expressément que les frais des opérations confiées à l’unique expert, M. [Y], soient inclus dans les dépens et partagés pour moitié entre les parties, la Cour d’Appel de Nîmes a rendu une décision souveraine dont le bien-fondé n’a pas à être examiné et moins encore sanctionné par le Tribunal Judiciaire exerçant les fonctions de juge de l’exécution, ce en exécution des dispositions de l’article R. 121-1 précité.
Il résulte des motifs susévoqués que les demandes en constat de nullité et mainlevée présentées par la SAS ROME PNEUS entrent en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
La SAS ROME PNEUS, qui succombe dans la présente instance, en supportera les entiers dépens.
La SAS ROME PNEUS versera à Mme [W] [I] épouse [H] une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS ROME PNEUS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ROME PNEUS à verser à Mme [W] [I] épouse [H] une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ROME PNEUS aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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