Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 17 février 2026, n° 23/10392
TJ Paris 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise foi du bailleur

    La cour a estimé que l'absence de régularisation des charges ne constitue pas une preuve de mauvaise foi et que le commandement est valable pour la partie non contestée.

  • Rejeté
    Inexactitude du décompte annexé

    La cour a jugé que le commandement est valable pour la partie non contestée de la dette, malgré l'inexactitude du quantum.

  • Rejeté
    Absence de régularisation des charges

    La cour a jugé que les charges justifiées, même tardivement, sont dues par la société Lot Cent.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la société Lot Cent reste redevable d'un arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2023.

  • Accepté
    Délai de préavis raisonnable

    La cour a jugé que le délai de préavis de trois semaines était insuffisant et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

  • Rejeté
    Droit au remboursement du dépôt de garantie

    La cour a jugé que le dépôt de garantie reste acquis à Monsieur [N] en compensation des sommes dues.

  • Accepté
    Créance de Monsieur [N]

    La cour a autorisé la mainlevée de la saisie conservatoire pour le surplus, compte tenu de la créance de Monsieur [N].

Résumé par Doctrine IA

La société Lot Cent demandait la nullité d'un commandement de payer émis par Monsieur [V] [N] et le remboursement de provisions sur charges. Elle contestait l'exactitude du décompte présenté par le bailleur et sollicitait la restitution de sommes versées.

Le bailleur, Monsieur [V] [N], réclamait le paiement d'arriérés de loyers, de charges et d'indexations, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du bail. Il demandait également le remboursement de frais de remise en état des locaux.

Le tribunal a débouté la société Lot Cent de sa demande de nullité du commandement de payer, considérant que le bailleur avait agi de bonne foi et que l'inexactitude du quantum ne suffisait pas à entraîner la nullité. Il a également rejeté sa demande de restitution des provisions sur charges pour l'année 2017.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 23/10392
Numéro(s) : 23/10392
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Sur les parties

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