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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DISTRILEC, Société THELEM ASSURANCES c/ Société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00703
N° Portalis DBYC-W-B7J-LY5I
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Luc BOURGES
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Luc BOURGES
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
S.A.S. DISTRILEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
Société THELEM ASSURANCES., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
Société HDI GLOBAL SE, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 2] (ALLEMAGNE) prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5],
représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
Me Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 (RG 24/00729) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [Y] [F] et de M. [B] [Z] (les consorts [F] – [Z]) et de leur assureur la société anonyme (SA) Pacifica et au contradictoire notamment de la société par actions simplifiée (SAS) Distrillec, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Schneider Electricité France (Schneider) et de la société Thelem Assurances, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I] [E] ;
Vu l’assignation en référé du 9 septembre 2025 délivrée, à la demande de la SAS Distrillec et de la société Thelem Assurances, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et L124-3 du code des assurances, à l’encontre de la société HDI Global SE, assureur de la SASU Schneider, aux fins de :
— ordonner que l’expertise ordonnée en référé le 28 mars 2025 lui sera déclarée commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la société HDI Global SE a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SAS Distrilec et la société Thelem Assurances sollicitent l’extension des opérations d’expertise à la société HDI Global SE, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées des demandeurs.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la société HDI Global SE les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 28 mars 2025 (RG 24/00729) susvisée;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que les demandeurs lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société HDI Global SE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons aux demandeurs la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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