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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F35O
Minute : 26/
MSA DES ALPES DU NORD
C/
[Y] [N]
Notification par LRAR le :
à :
— MSA [Localité 2]
— M. [N]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Yvan FRANCHINI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Joseph FAVRE
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [U], munie d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 05 novembre 2024 la [1] (ci-après dénommée MSA) a mis en demeure Monsieur [Y] [N] d’avoir à lui payer la somme de 3 965,05 euros, au titre de prestations indues versées entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2022.
Monsieur [Y] [N] ne s’étant pas acquitté de cette dette, la MSA a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 07 avril 2025.
Par requête parvenue au greffe en date du 14 avril 2025, Monsieur [Y] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, la MSA a demandé au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte,
— valider la contrainte régulièrement délivrée à Monsieur [Y] [N],
— condamner Monsieur [Y] [N] au remboursement de la somme de 3 965,05 euros, outre les frais de notification de la contrainte de 5,32 euros,
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [Y] [N].
Au soutien de ses prétentions, la MSA fait valoir que Monsieur [Y] [N] a perçu des sommes qui ne lui étaient pas destinées et que la bonne foi ne saurait priver la caisse de son droit à répétition des prestations qu’elle a indûment versées.
En défense, Monsieur [Y] [N] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 20 mars 2025 a fini par concéder que le compte bancaire sur lequel ont été versées les prestations litigieuses est bien le sien et montré au tribunal que son relevé d’identité bancaire correspond en tous points aux références du compte sur lequel lesdites prestations ont été versées. Il a reconnu en conséquence devoir la somme de 3 965,05 euros à la MSA.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [Y] [N] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la MSA, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit le 07 avril 2025.
Monsieur [Y] [N] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 14 avril 2025, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [Y] [N] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celui-ci ayant indiqué à l’audience ne plus s’opposer aux demandes de la MSA, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et du fait qu’il a été démontré à l’audience que les prestations litigieuses ont bel et bien été versées à tort sur le compte dont est titulaire Monsieur [Y] [N], il convient de valider la contrainte établie le 31 mars 2025 pour le montant de 3 965,05 euros, au titre de prestations indues versées entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2022.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [Y] [N] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de notification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 31 mars 2025 notifiée en date du 07 avril 2025, telle que formée par Monsieur [Y] [N] ;
VALIDE la contrainte établie le 31 mars 2025 par le directeur de la MSA [2] pour un montant de 3 965,05 euros (TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre de prestations indues versées entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la MSA DES [3] la somme de 3 965,05 euros (TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre de prestations indues versées entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] au paiement des frais de notification de la contrainte du 31 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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