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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/08027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08027 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNHR
N° MINUTE :
18
Requête du :
15 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [R], Assesseur salarié
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08027 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNHR
Madame [F], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [H], né le 5 octobre 1966, qui exerçait la profession de chauffagiste plombier a été victime d’un accident du travail le 1er février 2017 avec un certificat médical initial du 3 février 2017 mentionnant un lumbago aigu en basse hyperalgique.
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2018.
Par décision du 27 décembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des séquelles d’un traumatisme lombaire traité chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une discrète gêne fonctionnelle.
Par courrier adressé le 16 avril 2019 et reçu le 17 avril 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [P] [H] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 août 2024.
À cette audience, Monsieur [P] [H] a comparu et indiqué qu’il contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 5 octobre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire. Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de cet accident et de son incidence sur l’exercice de sa profession de chauffagiste plombier.
La [10], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision comme conforme au barème applicable mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 30 avril 2024 le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale clinique qu’il a confiée au docteur [B] [O] avec mission de
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [P] [H],
— décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [P] [H],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [P] [H] en relation avec l’accident du travail du 1er février 2017, en se plaçant à la date du 30 septembre 2018, date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
Au terme de son rapport déposé le 22 mai 2025, le docteur [B] [O] conclut que « Au vu des éléments communiqués, de l’âge du patient, de ses doléances, de ses aptitudes physiques et psychiques, de l’examen à la consolidation et le jour de l’expertise, le taux d’IPP 5% n’indemnise pas de manière équitable la persistance des douleurs, de raideur du rachis lombaire sur état antérieur dégénératif cliniquement muet jusqu’à l’accident. Le taux doit être fixé à 12% pour des séquelles de lombalgies chroniques avec radiculalgie cruralgique droite. M. [P] [H] ne pourra plus exercer de métier dans le bâtiment, et d’activité nécessitant le port de charges lourdes, la marche prolongée, la station debout prolongée, le travail en position accroupie. Un coefficient professionnel de l’ordre de 5% est justifié. Soit un taux global de 17%».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [P] [H] a comparu et a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [6], dûment représentée, a déposé des conclusions développées oralement à l’audience. Au terme de celles-ci, elle sollicite du tribunal qu’il écarte les conclusions du rapport, qu’il confirme la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5%, qu’il constate que les conditions ne sont pas réunies pour la fixation d’un coefficient professionnel, et qu’il déboute de ses demandes Monsieur [P] [H],.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [P] [H], a été déclaré consolidé le 30 septembre 2018 et la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
À la suite de la contestation de Monsieur [P] [H],, le tribunal a désigné un médecin-expert, le docteur [O], qui au terme de son rapport a conclu que : « Au vu des éléments communiqués, de l’âge du patient, de ses doléances, de ses aptitudes physiques et psychiques, de l’examen à la consolidation et le jour de l’expertise, le taux d’IPP 5% n’indemnise pas de manière équitable la persistance des douleurs, de raideur du rachis lombaire sur état antérieur dégénératif cliniquement muet jusqu’à l’accident. Le taux doit être fixé à 12% pour des séquelles de lombalgies chroniques avec radiculalgie cruralgique droite.».
Monsieur [P] [H], a déclaré une maladie professionnelle consistant en une «Lumbago aigu en basse hyperalgie» et une nouvelle lésion a été prise en charge le 19/05/2017 pour des « crises algiques L2L5 ».
Le médecin-expert, au terme de son examen clinique indique « qu’il persiste un syndrome rachidien sans syndrome radiculaire objectivable avec un examen neurologique normal. (…) Il existait par ailleurs un état dégénératif important à typde de lombarthrose étagée avec arthrose inter apophysaire postérieure cliniquement muet jusqu’à l’accident de travail. Il y a eu aggravation de l’état antérieur et nécessité d’une intervention chirurgicale de décompression de la racine L3 droite. Le taux d’IPP doit être fixé à 12% en tenant compte d’un important état antérieur en son absence le taux serait de 15% ».
Le chapitre Annexe 2 MP du guide barème : 3.2 Rachis dorso-lombaire prévoit dans la cas de « Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08027 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNHR
Par conséquent, le taux retenu par le docteur [O] apparaît conforme aux énoncés du barème, et à la fourchette indiquée. Il est justifié par les doléances de l’assuré. Le médecin-expert prend soin d’évoquer la présence d’un état antérieur, lequel a été aggravé par l’accident de travail, et en l’absence duquel il aurait fixé le taux d’IPP de Monsieur [P] [H] à 15%.
Pour critiquer les conclusions de l’expert, la [9] indique que son médecin-conseil a pris en compte l’existence d’un état antérieur. Il vient d’être démontré que c’est également le cas du médecin-expert.
Au regard de ce qui précède, notamment les conclusions de l’expertise judiciaire, qui sont claires et dépourvues de toute ambiguïté, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] [H],.
2. Sur le coefficient professionnel
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
En conclusion de son rapport, le docteur [O], médecin-expert, a conclu que « M. [P] [H] ne pourra plus exercer de métier dans le bâtiment, et d’activité nécessitant le port de charges lourdes, la marche prolongée, la station debout prolongée, le travail en position accroupie. Un coefficient professionnel de l’ordre de 5% est justifié. Soit un taux global de 17% ».
Monsieur [P] [H] a produit sa lettre de licenciement ainsi que l’avis d’inaptitude de la médecine du travail. L’avis d’inaptitude est contemporain à quelques jours près de la date de consolidation. Il précise que ce dernier « pourrait éventuellement occuper un poste de formateur ou de technico-commercial ». Ces éléments laissent entendre que Monsieur [P] [H], serait apte à reprendre une activité professionnelle. En outre, son licenciement est intervenu une année plus tard. Le requérant a déclaré à l’audience avoir suivi la formation auto-entrepreneur
En conséquence, il n’apparaît pas justifié d’attribuer à Monsieur [P] [H] un coefficient professionnel.
3. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [8] [Localité 11], dans les conditions du protocole du 23 novembe 2020.
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [9], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [P] [H].
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [H] en lien avec sa maladie professionnelle du 1er février 2017, à la date de consolidation du 30 septembre 2018 à 12%.
REJETTE l’application d’un coefficient professionnel.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08027 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNHR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [H]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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