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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 29 janv. 2026, n° 25/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
BM/SB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 29/01/2026
N° RG 25/03991 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJHX ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [V] [I] épouse [C]
CONTRE
M. [N] [M] [C]
Grosse : 1
la SCP BORIE & ASSOCIES
Notifications : 2
Mme [V] [I] épouse [C] (LRAR)
M. [N] [M] [C] (LRAR)
Copies : 2
ANEF
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
la SCP BORIE & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [V] [I] épouse [C], née le 05 Juin 1975 à BENI MELLAL (MAROC)
N° 1 2ème Impasse des Communaux
63360 GERZAT
Comparant, concluant, plaidant par Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [N] [M] [C],
né le 21 Mai 1957 à ANGOULEME (16000)
18 Avenue d’Italie
63000 CLERMONT-FERRAND
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
DEFENDEUR
~ ~ ~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [C] et Madame [V] [I] ont contracté mariage le 7 novembre 2016 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.
[X] [C] est née de cette union le 10 août 2014 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Madame [V] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er août 2023,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
— la fixation chez elle de la résidence habituelle de l’enfant, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite du père étant limité à des accueils en lieu neutre et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à 250 euros par mois.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 20 novembre 2025 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue au moins le 1er septembre 2023 ainsi qu’il ressort de l’attestation d’assurance scolaire produite, mentionnant une adresse de la mère différente de celle du mari.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er août 2023 ; il sera fait droit à cette demande mais à compter seulement du 1er septembre 2023, seule cette date étant démontrée comme indiqué ci-dessus.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [V] [I] ne motive aucunement sa demande. Elle ne pourra dès lors qu’en être déboutée, ce qui n’exclut pas un accord contraire des époux.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
En l’état de la non-comparution du père, les demandes de la mère, qui apparaissent correspondre pour l’essentiel à la situation actuelle, seront réputées être de l’intérêt de l’enfant et seront homologuées comme précisé au dispositif. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée à la somme sollicitée par la mère, cohérente avec les besoins d’un enfant de cet âge se trouvant dans une situation familiale similaire, étant observé qu’en 2023 Monsieur [N] [C] disposait d’un revenu mensuel de 2.000 euros environ et Madame [V] [I] de 1.558 euros.
Madame [V] [I] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 20 novembre 2025,
Prononce le divorce des époux [N], [M] [C] et [V] [I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 7 novembre 2016 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 5 juin 1975 à Béni Mellal (Maroc),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 21 mai 1957 à Angoulême (Charente) ;
Déboute Madame [V] [I] de sa demande relative à l’usage du nom marital ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2023 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [X] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [X] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [C] à l’égard de [X] ;
Dit que pendant un délai de 12 mois à compter de la première rencontre organisée par l’ANEF, Monsieur [N] [C] pourra rencontrer [X] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 1 heure 30 chaque quinzaine dans les locaux de l’ANEF sans autorisation de sortie,
et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’ANEF (34 rue Niel – 63000 Clermont-Ferrand / espace.rencontre@anef63.org / 04.43.11.84.04) ;
Dit que si le père ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant la mère que l’ANEF au moins 3 jours à l’avance et que s’il omet de se présenter à deux rendez vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par LRAR adressée à la mère et à l’ANEF ;
Dit qu’avant l’issue du délai de 12 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit de s’engager dans un processus de médiation familiale soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;
Fixe à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [N] [C] à l’entretien et à l’éducation de [X], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [V] [I] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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