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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWEO
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [J] [Y], né le 9 février 1998 à [Localité 9], et
Mme [V] [F], née le 26 avril 1999 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4],
représentés par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [K] [R], né le 28 novembre 1985 à [Localité 11], et Mme [B] [H], née le 24 avril 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3],
représentés par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 mars 2025, madame [V] [F] et monsieur [J] [Y] ont assigné madame [B] [H] et monsieur [M] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant la toiture de l’extension de l’immeuble qu’ils ont acheté aux défendeurs.
A l’appui de leurs demandes, madame [F] et monsieur [Y] exposent qu’ils ont, en août 2024, acquis de madame [H] et monsieur [R] un immeuble d’habitation situé à [Localité 6] ayant fait l’objet de travaux d’extension au niveau du garage et de la salle à manger par les vendeurs eux-mêmes.
Ils font valoir que, dans les jours qui ont suivi la réalisation de la vente, ils ont constaté d’importants dégâts des eaux au niveau de la toiture de l’extension, du côté du garage ; qu’ils ont mandaté une société de couverture qui a conclu que les travaux de la toiture avaient été mal réalisés ; qu’ils ont sollicité les défendeurs pour la prise en charge de travaux de réfection de cette toiture, sans succès.
Ils soulignent que les rapports de la société de couverture et des témoignages démontrent la réalité des désordres dont ils se plaignent et l’existence d’un motif légitime à la mesure d’expertise qu’ils sollicitent.
Ils estiment que leur demande de mesure d’instruction est parfaitement justifiée.
En réponse, madame [H] et monsieur [R] soutiennent que les demandeurs ne produisent aucune pièce probante prouvant l’existence des désordres dont ils se plaignent.
Ils arguent que les rapports de visite de la société de couverture n’est pas un élément recevable en ce sens, que le devis qu’elle communique ne fait état d’aucun désordre, que des photographies produites ne montrent aucun dégât des eaux.
Ils en déduisent que madame [F] et monsieur [Y] ne justifient d’aucun motif légitime à la mesure d’expertise qu’ils demandent.
Ils concluent, à titre principal, au débouté de cette demande ; à titre subsidiaire, émettent les protestations et réserves d’usage; en tout état de cause, sollicitent la condamnation de madame [F] et monsieur [Y] aux dépens et à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte également que les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l’article 146 du même code, ne s’appliquent pas pour une demande d’expertise présentée devant le juge des référés et que si l’expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits doivent être plausibles et crédibles, sans pour autant être à ce stade prouvés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs qu’ils ont, par acte authentique du 31 août 2024, fait l’acquisition d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] de madame [H] et de monsieur [R]. L’acte de vente a spécifié que l’immeuble avait fait l’objet en 2016 de travaux d’extension réalisés par le vendeur lui-même.
Il en résulte également qu’au début du mois de septembre 2024, madame [F] et monsieur [Y] se sont rapprochés du notaire ayant réalisé la transaction pour se plaindre d’infiltrations au niveau de la toiture de l’extension de l’immeuble et qu’il leur a été répondu par le notaire que le vendeur proposait de « passer pour réparer la fuite ».
Or, il n’est pas contesté que madame [H] et monsieur [R] n’ont pas réalisé la démarche précitée.
Les défendeurs soutiennent qu’il n’est pas justifié des infiltrations alléguées par les demandeurs.
Cependant, il y a lieu de constater que ces derniers produisent :
— des photographies datées du 03 septembre 2024 montrant des flaques d’eau au sol du garage de l’extension,
— un document établi par la société EPDM Solutions, qualifié de rapport de visite, daté du 12 septembre 2024, faisant état au niveau de la toiture de l’extension, de défauts au niveau de patches de Formflash, d’un recouvrement insuffisant de membranes sous les tuiles, d’une absence de pente sur l’ouvrage, de l’existence de trous pouvant avoir été créé par des rongeurs,
— 4 attestations faisant état de la présence de seaux et de flaques d’eau au niveau du sol du garage, en raison d’une possible fuite de sa toiture.
Les pièces communiquées par madame [F] et monsieur [Y] constituent des indices convergents vers l’éventualité d’infiltrations en raison de désordres au niveau de la toiture de l’extension.
Elles permettent de considérer que madame [F] et monsieur [Y] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de ces désordres soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur, l’origine et les responsabilités.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [F] et monsieur [Y], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, madame [H] et monsieur [R] seront déboutés de leur demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation au niveau de la couverture de l’extension de l’immeuble des demandeurs ; les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
— Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les demandeurs,
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
— Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [V] [F] et monsieur [J] [Y] aux dépens,
DEBOUTONS madame [B] [H] et monsieur [M] [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 octobre 2025.
Le greffier, Le président,
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