Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/03435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03435 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJTQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03435 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJTQ
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE 129 [Localité 6] SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5 P HABITAT PROMOTION Guillaume PORCARIO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [E] est propriétaire des lots 67, 90,147 et 148 au sein de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE 129 BRIENNE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS SOGEM, a assigné Madame [Y] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 07 octobre 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE 129 [Localité 6] SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5 P HABITAT PROMOTION Guillaume PORCARIO, demande à la présente juridiction, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1103 du code civil, de :
condamner Madame [E] à payer au requérant la somme en principal de 5.330,49 euros selon décompte du 18 juillet 2025 assortie des intérêts légaux à compter du 01 juillet 2025 ;condamner Madame [E] à payer au requérant les frais de mise en demeure et de sommation soit 189,27 euros ;condamner Madame [E] à payer au requérant la somme de 1.380 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Madame [Y] [E], bien régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [E] est propriétaire des lots 67, 90,147 et 148 au sein de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 18 juillet 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre de l’exercice 2025 inclus) que Madame [Y] [E] reste redevable de la somme de 5.330,49 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [Y] [E]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [Y] [E] est donc redevable de la somme de 5.330,49 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 18 juillet 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre de l’exercice 2025 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025.
Il convient également de condamner Madame [Y] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, la somme de 189,27 euros au titre des frais de mise en demeure et de sommation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [Y] [E] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [Y] [E] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société SOGEM.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [Y] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, la somme de 5.330,49 euros (CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS et QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 18 juillet 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre de l’exercice 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, la somme de 189,27 euros (CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) au titre des frais de mise en demeure et de sommation ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société SOGEM une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolation thermique ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Devis ·
- Règlement ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai ·
- Contrôle
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Contrainte
- L'etat ·
- Mise à disposition ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Enfant ·
- Rupture ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Corée du sud ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Extensions ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Contrôle
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Altération ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.