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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 22/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00601 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F4LT
AFFAIRE : [R] /
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Madame [O] [Z] [R] épouse [V]
née le 23 Juin 1972 à VILLENEUVE SUR LOT (47)
de nationalité Française
25 bis rue des Lazaristes
Bat B
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
Monsieur [M] [V]
né le 19 Décembre 1959 à BOURG EN BRESSE
de nationalité Française
61 chemin du Petit Corgenon
01310 BUELLAS
représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [O] [R] et M. [M] [V] ont contracté mariage le 6 août 2005, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[T], né le 30 août 2005 à Viriat (Ain), aujourd’hui majeur
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 31 octobre 2019, Mme [O] [R] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judicaire de Bourg-en-Bresse d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judicaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-concilaition en date du 16 juin 2020, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Les a renvoyés à saisir le Juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
Constaté que les époux vivent séparément depuis le 23 décembre 2019
Condamné les parents à prendre en charge les frais exposés pour l’enfant à hauteur de 60 % à la charge de M. [M] [V] et de 40 % à la charge de Mme [O] [R]
Par Requête conjointe, enregistrée au Secrétariat-Greffe le 14 février 2022, les deux époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judicaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 30 août 2024, pour Mme [O] [R] et le 31 octobre 2024 pour M. [M] [V]) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière de l’épouse sur ce point, Mme [O] [R] reprendra son nom de jeune fille après le divorce
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée par M. [M] [V], , de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 décembre 2019, puisque lors de l’audience de conciliation, les deux époux avaient déjà un domicile distinct, et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2005, le mariage aura duré 20 années ; les époux sont âgés respectivement de 53 et 65 ans ;
L’Ordonnance de non-conciliation a retenu les éléments suivants :
Mme [O] [R] a perçu en 2019, 28 053 Euros de revenus annuels, soit une moyenne de 2 340 Euros par mois ;
M. [M] [V] a perçu en 2019, 42 993 Euros de revenus annuels, soit une moyenne de 3 580 Euros par mois ;
Les charges principales sont comparables, dans leur quantum : un crédit immobilier de 721, 50 Euros par mois, pour M. [M] [V] ; un loyer de 700 Euros par mois, pour Mme [O] [R] ;
En l’espèce, les problèmes de santé de M. [M] [V] ne peuvent se réduire à leur ancienneté, comme le résume abruptement Mme [O] [R] dans ses conclusions ;
Le certificat médical, établi par le Docteur [X], médecin généraliste, en date du 17 février 2023, fait état, chez M. [M] [V] de :
« AC FA [Arythmie complète par fibrillation auriculaire] depuis 2014
Pseudo Polyarthrite Rhizomélique depuis 2017
Troubles anxieux anciens d’intensité modérée à sévère
Lésion de l’artère iliaque gauche suite à traumatisme en 1980
Fracture vertébrale L 1 en 2021 (arthrodèse)
2020 cataracte oeil gauche"
Ce tableau clinique, joint à l’âge de l’époux, soit 66 ans dans quelques mois, conduit la juridiction à considérer comme quasiment certain le départ à la retraite de M. [M] [V] dans un peu plus d’une année, soit au 31 décembre 2026, ;
Si M. [M] [V] a perçu, en 2022, 45 257 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuellle de 3 700 Euros, il devrait percevoir environ 2430 Euros bruts par mois, en cas de départ à à la retraite à 67 ans ;
Au 31 décembre 2026, M. [M] [V] aura entièrement remboursé le crédit immobilier finançant son habitation ;
Mme [O] [R] a perçu, en 2022, 28 983 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuellle de 2 400 Euros ;
Mme [O] [R], qui exerce une activité professionnelle de fonctionnaire de l’Education nationale, a perçu, en 2023, 32 110 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuellle de 2 500 Euros ; elle acquitte un loyer de 720 Euros par mois;
Mme [O] [R] a validé au 1er janvier 2024, soit à l’âge de 51 ans, 114 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse ; il lui reste encore 58 trimestres à valider ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive au mariage sera reconnue, et M. [M] [V] devra verser à Mme [O] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 8 000 Euros en capital ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’ enfant majeur :
L’accord des parties sur la reconduction des dispositions de l’Ordonnance de mesures provisoires relatives au partage de frais de l’enfant majeur, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’Ordonnance de non-conciliation , autorisant les époux à résider séparément, est en date du 16 juin 2020,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [O] [Z] [R], née le 23 juin 1972 à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et- Garonne)
et de
Monsieur [M] [V], né le 19 décembre 1959 à Bourg-en-Bresse (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), le 6 août 2005.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 23 décembre 2019,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [V] à verser à Mme [O] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 8 000 Euros en capital,
CONDAMNE les parents à se partager les frais exposés pour l’enfant majeur [T], à hauteur de 60 % à la charge de M. [M] [V], et de 40 % à la charge de Mme [O] [R],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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