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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 11 sept. 2025, n° 23/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ( Intervenante volontaire ), Société SWISSLIFE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Septembre 2025
N° R.G. : 23/00880 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YE23
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
DEFENDERESSE
Société SWISSLIFE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (Intervenante volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N] et Mme [O] [N] ont construit un immeuble sur un terrain, en l’espèce un restaurant, ayant fait l’objet d’une amodiation avec la Chambre du commerce et de l’industrie de Granville (CCIG).
Par un acte sous-seing privé en date du 31 mai 1991, M. [L] [N] et Mme [O] [N] ont donné à bail cet immeuble, pour une durée de 9 ans, à la société LA VIDECOQ.
La société [N] a depuis acquis cet immeuble, le restaurant, auprès de M. et Mme [N] et s’est substituée aux bailleurs initiaux, la société LA VIDECOQ restant elle, locataire de cet immeuble.
Le terme du bail était prévu au 31 mai 2000 mais s’est poursuivi tacitement au-delà.
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2002, les parties ont conclu un nouveau bail à effet du 1er janvier 2022 qui s’est substitué au bail précédent.
Un avenant à ce contrat de bail en date du 10 juin 2002 a été signé entre la société LA VIDECOQ et la société [N]. Cet avenant a modifié le bail, de telle sorte que le preneur devait s’assurer pour le compte du propriétaire de l’immeuble, afin que le bailleur ne supporte aucune charge d’assurance sur l’immeuble loué.
À la suite d’un incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 septembre 2013, le restaurant Le Videcoq a été détruit.
Une expertise a dès lors été diligentée et un litige est né entre les assureurs respectifs du bailleur et du preneur, le dernier refusant de prendre à sa charge l’indemnisation versée par le premier à son assuré.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société SWISSLIFE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, afin d’obtenir le paiement de la somme de 509.528 euros TTC.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, la société SWISSLIFE France et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demandent au juge de la mise en état, de :
— JUGER qu’en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur ne peut prétendre exercer une action subrogatoire qu’en justifiant du paiement de l’indemnité d’assurance ;
— JUGER que l’assureur doit produire aux débats l’intégralité de la police d’assurance et notamment les conditions générales et particulières ;
— DONNER acte à GAN ASSURANCES qu’elle n’a communiqué les conditions générales du contrat que le 4 novembre 2024 en réponse à l’incident formé par la concluante,
Vu l’article 2224 du code civil,
— JUGER irrecevable comme prescrite l’action de GAN ASSURANCES en présence d’un sinistre survenu le 06 septembre 2013 alors que l’assignation au fond a été engagée le 23 janvier 2023 en l’absence d’acte interruptif de prescription ;
— RECEVOIR en conséquence SWISSLIFE et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en leur incident d’irrecevabilité ;
— DECLARER GAN ASSURANCES irrecevable en ses prétentions ;
— CONDAMNER GAN ASSURANCES à verser à SWISSLIFE et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS chacune une indemnité de 1.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, la compagnie GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état, de :
— DÉCLARER l’action de la société GAN ASSURANCES recevable ;
— REJETER les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés SWISSLIFE et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN ;
— CONDAMNER la société SWISSLIFE et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de juger
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le juge de la mise en état ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, les sociétés SWISSLIFE FRANCE et SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS font valoir que la société GAN ASSURANCES a engagé une procédure au fond le 23 janvier 2023 alors que le sinistre est survenu le 6 septembre 2013 et qu’elle ne justifie pas d’une cause d’interruption de prescription.
La compagnie GAN ASSURANCES soutient qu’elle a mis en place la procédure d’escalade entre assurances par courrier du 3 mai 2018 et que cette procédure a interrompu la prescription.
En l’espèce, le sinistre date du 6 septembre 2013. La prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Il est constant que les deux assureurs en cause ont adhéré à la convention CORAL. Il résulte d’une circulaire 2.2014 note nº20, établie par sa commission d’application et applicable à toutes les saisines de la commission d’arbitrage à compter du 2 juillet 2014, que sont adoptées dans les relations entre les assureurs adhérents :
— d’une part, une procédure d’escalade, qui doit permettre d’épuiser les voies de recours amiables avant toute saisine de la commission,
— d’autre part, une cause conventionnelle d’interruption de la prescription, applicable à compter du 1er septembre 2014, qui résulte d’une demande expresse à l’échelon direction de l’assureur susceptible d’opposer la prescription.
— enfin, une clause interdisant, en cas d’avis contesté de la commission d’arbitrage, aux adhérents d’opposer au judiciaire la prescription conventionnellement interrompue.
L’article 6 de la convention prévoit ainsi que " les litiges relevant de cette Convention sont soumis aux règles de prescription de droit commun sauf dispositions conventionnelles spécifiques, y compris celles prévues par la présente Convention.
L’assuré bénéficie des règles conventionnelles dès lors qu’elles sont plus favorables que celles du droit commun.
6-1 : Outre les causes d’interruption de droit commun, une société qui souhaite interrompre le délai de prescription peut le faire valoir expressément lors d’un échange à l’échelon « Direction » dans le cadre du strict respect de la procédure d’escalade visée à l’article 4.
Dans le cadre de la procédure d’escalade le délai de la prescription peut être interrompu qu’une seule fois à l’échelon « Direction ».
Cette interruption est valable pour la demande subrogée et pour celle présentée au titre du découvert de l’assuré. "
En l’espèce, la société GAN ASSURANCES ne produit pas l’accusé de réception de la lettre du 3 mai 2018 aux termes de laquelle elle aurait demandé l’interruption de la prescription dans le cadre de la procédure d’escalade de la convention CORAL à l’échelon direction. Elle ne justifie donc pas que ce courrier ait été effectivement adressé à la société SWISSLIFE.
Par ailleurs, le fait que les courriers des 17 janvier 2019 et 23 septembre 2019 que la société GAN ASSURANCES a adressés par courrier recommandé à la SWISSLIFE faisaient référence à celui du 3 mai 2018 ne saurait démontrer que le courrier du 3 mai 2018 avait bien été envoyé à la société SWISSLIFE.
Le courrier du 3 mai 2018, qui n’a pas date certaine, ne peut donc suffire à interrompre le délai de prescription.
Il ressort de ces éléments que la société GAN ASSURANCES qui ne justifie pas d’une cause d’interruption intervenue avant le 3 septembre 2018 est prescrite en son action.
— Sur les autres demandes
La société GAN ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à la société SWISSLIFE FRANCE et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE l’action de la société GAN ASSURANCES à l’encontre de la société SWISSLIFE FRANCE et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS irrecevable comme étant prescrite ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à la société SWISSLIFE FRANCE et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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