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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 18 nov. 2024, n° 24/05663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05663 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2YX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – Cabinet 6
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/05663 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2YX
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [T] [J] [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Baptiste LEBROU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 265
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu de constater que les parties ont d’ores et déjà procédé au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [J] [L] [Y], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (57),
et de
Madame [Z] [H], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (88),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (88) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [T] [J] [L] [Y] et de Madame [Z] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [H] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [X] [D] [F] [Y] [H], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10] (88) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon un planning défini annuellement d’un commun accord entre les parents, au plus tard le 31 janvier de chaque année, avec rotation, des semaines paires et impaires du vendredi à 18 heures au vendredi à 18 heures hors période de vacances scolaires, de la moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 15] et de Noël, et d’un partage des vacances scolaires d’été par période de trois semaines ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la résidence de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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