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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : RG 25/00206 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVNI
AFFAIRE : [P] [R] C/ Société STUDIO13LEGEND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
née le 02 Novembre 1991 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
STUDIO13LEGEND, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 884 877 325,dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 15 Mai 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [R] a réalisé des photographies et des vidéos à caractère pornographique pour le compte de la SARL Studio13legend qui détient le site internet Zavatrash Officiel.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Mme [P] [R] a fait assigner la SARL Studio13legend devant le juge des référés de [Localité 7] afin d’obtenir la suppression des images la représentant.
A l’audience du 17 avril 2025, Mme [P] [R] demande de :
— Condamner Ia Société STUDIO13LEGEND à faire procéder à la suppression, dans un délai de quarante jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de cinq cents euros par jour de retard les photographies et vidéos représentant Madame [R] sur internet,
— Réserver compétence au tribunal judiciaire de Saint-Etienne le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire,
— Condamner la Société STUDIO13LEGEND à payer à Madame [R] [P] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de son préjudice,
— Condamner la Société STUDIO13LEGEND au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose que la SARL Studio13legend dispose d’un établissement secondaire dans la [Localité 5], et qu’elle a plusieurs fois demandé à la SARL Studio13legend la suppression des images. Elle précise qu’il s’agit d’images dégradantes et humiliantes qui ont eu des répercussions sur sa santé.
En réponse, la SARL Studio13legend conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [P] [R] et formule une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros, outre la condamnation de Mme [P] [R] aux dépens
Elle expose que :
— Le siège social est situé à Marseille et que le présent tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent,
— Mme [P] [R] était consentante pour réaliser ces images,
— Il est impossible de supprimer l’intégralité des images qui circulent sur internet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la compétence territoriale :
En application des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En vertu de la théorie des gares principales, une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu d’un de ses établissements secondaires ou succursales aussi bien qu’au siège social, à condition qu’il s’agisse bien d’un établissement de la société et que cet établissement jouisse d’une certaine autonomie.
En l’espèce, la SARL Studio13legend dispose d’un établissement secondaire immatriculé sous le numéro SIRET 88487732500032, situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Son activité est la même que celle de l’établissement principal à savoir Web master, évènementiel et production de vidéos et de photos.
Le tribunal judiciaire de Saint Etienne est bien territorialement compétent.
Sur la demande de suppression des images sous astreinte :
L’article 17 du règlement général de protection des données (RGPD) intitulé Droit à l’effacement (« droit à l’oubli »), stipule que :
1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique :
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière;
b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement;
c) la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2; (…)
2. Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.
En l’espèce, par courriel du 28 octobre 2024, Mme [P] [R] a demandé à la SARL Studio13legend le retrait des images la concernant. Cette dernière répond par courriel du 4 novembre 2024 que les contenus ont été supprimés. Mme [P] [R] a sollicité la suppression d’autres contenus par courriel du 6 novembre 2024. Il lui est répondu le 26 novembre 2024 que le travail de suppression sera effectué dans la semaine. Le 2 décembre 2024 Mme [P] [R] sollicite d’autres suppressions.
Si la SARL Studio13legend affirme avoir effacé durant des jours les vidéos, il n’en demeure pas moins que des images circulent encore actuellement.
La SARL Studio13legend ne conteste pas dans ses courriels devoir supprimer les contenus dont Mme [P] [R] refuse désormais la diffusion.
Il convient de faire droit à la demande en application de l’article 17b) et c) du RGPD, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 40 jours suivant la signification de la présente décision, pendant deux mois.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Mme [P] [R] justifie par un certificat médical du 19 février 2025 qu’elle est suivie pour un syndrome anxiodépressif grave en lien avec la demande qu’elle formule auprès de la juridiction.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’accès sur internet depuis novembre 2024 des contenus pornographiques représentant Mme [P] [R], même s’ils ont été réalisés dans un cadre consenti, cause désormais un préjudice à Mme [P] [R] tandis qu’elle a le droit à l’effacement de ces contenus qui portent atteinte à sa dignité. Il convient de condamner la SARL Studio13legend à réparer ce préjudice par l’allocation d’une provision de 2 000 euros.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL Studio13legend aux dépens et à payer à Mme [P] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
La demande d’écarter l’exécution provisoire est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SARL Studio13legend à faire procéder à la suppression sur internet des photographies et vidéos pornographiques représentant Mme [P] [R], dans un délai de quarante jours à compter de la signification de la décision, puis passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SARL Studio13legend à payer à Mme [P] [R] les sommes suivantes :
— 2 000 à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL Studio13legend aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— Me Charles RICHARD
— DOSSIER
Le 15 Mai 2025
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