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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05079 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNHU
Minute : 25/00011
S.A. CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [Y] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 janvier 2025 après prorogation en date du 12 décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Madame [Y] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [Y] [G] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 1500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,15 %, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Madame [Y] [G] une mise en demeure d’avoir à régulariser sous huitaine les échéances impayées à hauteur de 194,96 euros par lettre recommandée en date du 02 mars 2023, distribuée le 06 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,en conséquence faire droit à ses demandes,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , condamner Madame [Y] [G] au paiement des sommes suivantes :1835,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 21,10 % l’an à compter du 05 mai 2023,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA CARREFOUR BANQUE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 05 décembre 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [Y] [G] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours. Elle précise que le contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Madame [Y] [G], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat le 17 octobre 2022, et de la date de l’assignation, le 17 mai 2024, la demande de la SA CARREFOUR BANQUE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [Y] [G] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CARREFOUR BANQUE, qui a fait parvenir à Madame [Y] [G] une demande de règlement des échéances impayées le 02 mars 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la SA CARREFOUR BANQUE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA CARREFOUR BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 1308,99 euros au titre du capital restant dû et 406 euros au titre des intérêts échus non payé jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit après le délai de huit jours après réception de la mise en demeure, le 14 mars 2023, soit un total de 1714,99 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 06 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure par la défenderesse.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 19,15 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [G] au paiement de 1714,99 euros, arrêtée au 05 mars 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,15 % à compter du 06 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [G] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CARREFOUR BANQUE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 1714,99 euros, arrêtée au 05 mars 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,15% à compter du 06 mars 2023,
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023,
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens,
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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