Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 9 janvier 2025, n° 24/05079
TJ Bobigny 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que la banque a respecté les procédures de mise en demeure et que la défaillance de l'emprunteuse justifie la demande de remboursement des sommes dues.

  • Accepté
    Clause résolutoire du contrat

    La cour a jugé que la clause résolutoire est applicable et que la banque a bien notifié la défaillance de l'emprunteuse, rendant la totalité de la dette exigible.

  • Accepté
    Prévision contractuelle d'une indemnité en cas de défaillance

    La cour a reconnu la validité de la clause pénale mais a jugé qu'elle était excessive, réduisant ainsi le montant de l'indemnité.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a jugé que la partie perdante doit supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il est juste d'accorder une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/05079
Numéro(s) : 24/05079
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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