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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 juin 2025, n° 25/07281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DE L' EDITION VIDEO NUMERIQUE ( SEVN ), L' ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS ( API ) c/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A. ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27] [1]
[1] Jugement + Annexe
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître SOULIE #P267
— Maître CARON #C500
— Maître CHARTIER #R139
— Maître COURSIN #C2186
— Maître DUPUY #B0873
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/07281 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAENK
N° MINUTE :
RECTIFICATION
ERREUR MATERIELLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDERESSES
FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (FNEF)
[Adresse 12]
[Localité 17]
SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE (SEVN)
[Adresse 11]
[Localité 17]
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (API)
[Adresse 3]
L’UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (UPC)
[Adresse 7]
[Localité 13]
SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI)
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentées par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
INTERVENANTES VOLONTAIRES
[Adresse 25] (CNC)
[Adresse 5]
[Localité 18]
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 22]
DISNEY ENTREPRISES INC
[Adresse 10]
[Localité 23] (ETATS-UNIS)
représentées par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
DÉFENDERESSES
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
S.A.S. FREE
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #C2186
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
_____________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier des 10,11 et 12 février 2025, la Fédération nationale des éditeurs de films, l’Association des producteurs indépendants, l’Union des producteurs de cinéma, le Syndicat des producteurs indépendants et le [Adresse 24], (ci-après respectivement la FNEF, SEVN, API, UPC et le CNC) ont fait assigner les sociétés Orange, Bouygues télécom, SFR, SFR fibre et Free aux fins de blocage de plusieurs noms de domaine de sites internet contenant des œuvres contrefaisantes des droits des auteurs de leur répertoire, selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal a notamment :
— Ordonne aux sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR et SFR fibre de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accèes aux sites “6MOVIES” (ID 1473), “CINEMAY” (ID 1475), “COFLIX” (ID 1468), “CPASMAL” (ID 1472), “TORRENT9” (ID 131), “TORRENTS9” (ID 70), “UNBLOCKED” (ID 1469), “VOIRSERIESHD” (ID 1470), “VUMOO” (ID 1474), “XALAFLIX” (ID 1476), “XALAFLIX” (ID 1477) à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines associés, aux sites accessibles via les noms de domaine figurant dans le tableau annexé au présent jugement et faisant partie de la minute, au plus tard dans un délai de 15 jours suivant de la signification du présent jugement et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en oeuvre des mesures ordonnées.
Par requête du 28 avril 2025, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC ont formé une demande de rectification d’omission matérielle du jugement précité.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’artcile 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC font valoir que le jugement, dont le dispositif précise que le blocage des sites illicites est réalisé notamment par le blocage des noms de domaine et noms de domaine associés […] « aux sites accessibles via les noms de domaine figurant dans le tableau annexé au présent jugement et faisant partie de la minute», a omis dans le tableau précité en annexe d’indiquer les noms de domaines associés.
Le fait de ne pas avoir indiqué les noms de domaine associés aux sites dans le tableau annexé alors que le dispositif du jugement fait expressément référence à leur présence au sein de l’annexe faisant partie de la minute, constitue une omission purement matérielle, qu’il y a donc lieu de corriger.
L’examen des termes du jugement conduit à corriger l’annexe du jugement du 10 avril 2025 afin de la compléter par l’adjonction des noms de domaine associés aux sites visés par les mesures de blocage.
Les dépens de la présente rectification sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la rectification de l’annexe du jugement du 10 avril 2025 (RG 25/02459) par l’adjonction des noms de domaine associés aux sites visés par les mesures de blocage,tel que dans le tableau figurant en annexe du présent jugement.
Le reste sans changement ;
Rappelle qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 27] le 19 juin 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Anne-Claire LE BRAS
ANNEXE
6MOVIES (ID 1473) 6movies.stream
CINEMAY (ID 1475) cinemay.lol
COFLIX (ID 1468) coflix.app
CPASMAL (ID 1472) cpasmal.bar
TORRENT9 (ID 131) torrent9.to
TORRENT9 (ID 131) torrent9.site
TORRENTS9 (ID 70) torrent9.fm
TORRENTS9 (ID 70) torrent9.gg
UNBLOCKED (ID 1469) unblocked.watch
UNBLOCKED (ID 1469) xalaflix.sbs
VOIRSERIESHD (ID 1470) voirserieshd.me
VUMOO (ID 1474) vumoo.live
XALAFLIX (ID 1476) xalaflix.eu
XALAFLIX (ID 1477) xalaflix.co
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