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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 sept. 2025, n° 24/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/2032
N° RG 24/01270 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 octobre 2025, avancé au 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Natalie COUGNENC
Le 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Estimant Monsieur [V] [L] était redevable de diverses sommes au titre de la consommation d’eau, la SAS SUEZ EAU FRANCE a saisi le tribunal judiciaire, chambre de proximité, d’une requête portante injonction de payer et a sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser en principal la somme de 3529,68 € ainsi que 469,96 € de majoration et 51,07€ au titre des frais de requête.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, il a été enjoint à Monsieur [V] [L] de payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3529,68 €.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 juin 2024 et par courrier reçu le 10 juillet 2024, Monsieur [V] [L] a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 décembre 2024.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025.
À cette audience, la SAS SUEZ EAU FRANCE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
VU l’article 1231-1 du Code Civil,
VU les factures échues impayées,
CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à la Société SUEZ
EAU FRANCE les sommes suivantes :
3529,68 € à titre principal, au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 31 AOUT 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
419,95 € au titre de la pénalité de l’article R 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
900 € sur Ie fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
DEBOUTER Monsieur [V] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, Monsieur [V] [L], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
Au principal
Vu l’article L 218-2 du code de la consommation
Juger l‘action de la SAS SUEZ EAU France prescrite
Rejeter de ce fait la demande de la SAS SUEZ EAU France
Subsidiairement
Tenant le calcul de la majoration prévue a l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales
Juger qu’il ne peut être calculé que sur la part assainissement et non sur la part « organisme public » et de ce fait son calcul correspond à la somme de 272, 28 euros.
Juger en toute hypothèse cette demande prescrite.
Tenant l’absence de preuve de l’origine de la consommation excessive
Laisser à la charge de SUEZ EAU France le montant lié a la consommation
Condamner SUEZ EAU France à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépen.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que «?l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.?»
Il résulte des dispositions des articles 1415, 1417 et 1420 du même code qu’en cas d’opposition, le tribunal dont le juge a rendu l’ordonnance statue sur la demande en recouvrement, par un jugement se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée le 10 juin 2024 à Monsieur [V] [L] et à son domicile .
L’opposition a été reçue au greffe du tribunal le 10 juillet 2024 par lettre recommandée, soit un mois après la signification faite à domicile et non à personne.
En conséquence, Monsieur [V] [L] est recevable en son opposition et le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
➢Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 218-2 du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action.
En outre, il ressort de l’application des articles L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales que le montant d’une prestation de fourniture d’eau n’est exigible qu’après exécution de la prestation, sur présentation d’une facture. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’une telle prestation est situé au jour de la facture liquidant le montant dû, ou, lorsqu’elle est plus tardive, à la date d’exigibilité du paiement fixée dans cette facture.
L’article 2241 alinéa 1er du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En cas de requête en injonction de payer, seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer vaut demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, le bénéfice de la qualité de consommateur de Monsieur [V] [L], conformément à l’article liminaire du code de la consommation ainsi que l’existence d’un contrat de fourniture d’eau entre la SAS SUEZ EAU FRANCE et Monsieur [V] [L] ne sont pas contestés. La prescription biennale est donc applicable.
Il ressort des éléments du dossier que la contestation porte sur les factures n° 1065774421 et 1068113398 et 1061778679 établies les 23 novembres 2021,22 décembre 2021 et 23 février 2022 qui exigeaient un paiement à réception.
La SAS SUEZ EAU FRANCE n’oppose aucun moyen à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et n’allègue en particulier aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription, antérieurement à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, valant demande en justice, le 10 juin 2024.
Cette demande ainsi que celle portant sur les pénalités étant postérieures de plus de deux ans à la date d’exigibilité de la facture dont le paiement est réclamé, l’action de la SAS SUEZ EAU FRANCE est prescrite et doit être, par conséquent, déclarée irrecevable.
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SUEZ EAU FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’opposition en date du 10 juillet 2024 de Monsieur [V] [L] qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-002739 en date du 23 mai 2024 ?;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 23 mai 2024?;
DECLARE les demandes au titre des factures d’eau ainsi que des pénalités formée par la SAS SUEZ EAU FRANCE irrecevables comme prescrites?;
CONDAMNE la SAS SUEZ EAU FRANCE aux dépens?;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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