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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00008 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HY64
JUGEMENT N° 25/273
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Marion MARAGNA,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme BERTOUT,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Décembre 2022
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 19 mai 2022, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [I] [Z] un indu d’un montant de 3.802,12 €, correspondant à l’allocation supplémentaire invalidité servie sur la période courant de mai 2020 à juin 2021.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2022, Madame [I] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours lors de sa séance du 25 janvier 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [I] [Z], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; dire que la notification d’indu est irrégulière ; dire que l’indu réclamé est prescrit dans son intégralité, ou subsidiairement, que les sommes réclamées au titre des périodes antérieures au 20 mai 2020 sont prescrites ; annuler les avis implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable ; condamner la [Adresse 7] à lui verser la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral ; débouter la même de l’ensemble de ses demandes ; condamner la [8] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante rappelle qu’une pension d’invalidité lui a été octroyée, à compter de 2007, au titre d’une endométriose et de tremblements au niveau des mains. Elle indique que ses ressources se composent de salaires, de revenus complémentaires d’activité indépendante, et de la pension d’invalidité, ressources régulièrement déclarées aux finances publiques comme à la caisse.
Elle expose qu’aux termes de deux notifications du 4 avril 2022, la [Adresse 7] lui a notifié un indu d’un montant de 15.543,85 € correspondant à l’allocation supplémentaire d’invalidité servie de décembre 2016 à novembre 2021, et une pénalité financière. Elle ajoute que suite à sa contestation, l’organisme social a ramené l’indu à la somme de 3.802,12 €, et a procédé à une nouvelle notification par courrier en date du 19 mai 2022.
Sur la prescription de l’indu, la requérante soutient que l’indu, qui concerne les sommes versées sur la période courant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021, est nécessairement prescrit. Elle ajoute qu’à défaut, il convient de faire application de la prescription biennale et de déclarer prescrites toutes demandes portant sur la période antérieure au 20 mai 2020.
Elle fait observer que le relevé produit par la caisse pour justifier de la date de paiement de la prestation est illisible, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 5 juin 2020.
Sur le non-respect de la procédure d’indu, Madame [I] [Z] soutient que la notification est irrégulière, dans la mesure où elle ne précise pas la date de versements des prestations concernées. Elle souligne que le courrier vise la période de décembre 2016 à novembre 2021, alors qu’il ressort des écritures de la caisse que l’indu concerne en réalité la période de mai 2020 à novembre 2021.
Elle ajoute que la notification ne mentionne pas non plus la possibilité qui lui est offerte de demander la rectification des informations ayant une incidence sur l’indu, dans un délai de 20 jours.
Sur le bien-fondé de l’indu, la requérante indique qu’il apparaît, au vu des écritures de l’organisme social, qu’il lui est fait grief de ne pas avoir déclaré les revenus tirés de son activité indépendante. Elle affirme néanmoins qu’elle n’a jamais été informée de la nécessité de procéder à une telle déclaration, et qu’en tout état de cause, la caisse était informée du montant desdites ressources. Elle relève ainsi qu’elle avait dû communiquer, à l’ouverture de son dossier en 2006, son avis d’imposition qui mentionnait ses revenus d’activité indépendante. Elle réfute toute tentative de dissimulation, et explique ne pas avoir déclaré ses revenus non-salariés par la suite, sur les conseils d’un agent de la caisse qui lui avait indiqué que ceux-ci n’étaient pas pris en compte. Elle soutient qu’en tout état de cause, la caisse ne rapporte pas la preuve que ses ressources auraient dépassé le plafond de comparaison, justifiant la suppression de la pension d’invalidité.
Elle fait observer enfin que la [9] a pareillement procédé à la notification de deux indus, lesquels portent sur une créance identique.
Sur les dommages et intérêts, elle affirme que l’indu résulte d’une erreur manifeste de la caisse, qui reconnaît l’existence d’une anomalie technique. Elle explique que la procédure est à l’origine d’une importante angoisse qui s’ajoute à sa situation personnelle et professionnelle compliquée, faite de revenus faibles, d’arrêts de travail réguliers et d’une situation d’aidante familiale. Elle souligne que déjà en 2022, elle s’était entretenue de ces souffrances morales avec la responsable du service fraude.
La [Adresse 7], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme l’indu du 19 mai 2022 en son montant de 3.802,12 € ; condamne Madame [I] [Z] au paiement de cette somme ; déboute Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; condamne la requérante au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur la prescription, la caisse rappelle qu’en vertu de l’article L.355-3 du code de la sécurité, l’action en récupération des prestations indûment versées se prescrit par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.
Elle expose que la requérante procède, à tort, à la computation des délais en retenant une période de deux ans précédant la notification d’indu. Elle précise être fondée à solliciter le paiement des prestations servies sur la période courant du 1er mai 2020 au 31 mai 2021.
Sur la procédure d’indu, elle réplique que contrairement aux allégations de l’assurée, la notification d’indu porte mention de la possibilité pour cette dernière de présenter ses observations orales, dans un délai de deux mois. Elle ajoute que celle-ci disposait également des coordonnées de l’agent en charge de son dossier, et pouvait la contacter à tout moment.
Elle fait valoir que le tableau annexé à la décision permet d’identifier clairement la période concernée par l’indu. Elle soutient qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Sur le bien-fondé de l’indu, l’organisme social fait état de ce qu’un contrôle a mis en évidence que Madame [I] [Z] n’avait pas déclaré les revenus tirés de son activité indépendante depuis le mois de décembre 2016. Elle souligne que ces déclarations sont réalisées par le biais de formulaires, lesquels étaient en l’espèce incomplets. Elle rappelle en outre que la bonne foi de l’assurée n’a pas été remise en cause, eu égard à la communication régulière de ses avis d’imposition.
Elle dit que la réintégration de ses revenus dans le salaire de comparaison a mis en évidence que l’assurée ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation supplé-mentaire invalidité, de décembre 2016 à novembre 2021.
Sur les dommages et intérêts, elle soutient que la requérante échoue à rapporter la preuve d’une faute, imputable à ses services. Elle précise que l’assurée indique avoir perçu une pension d’invalidité de la [9], à compter de janvier 2020, compte-tenu de son déménagement, tout en produisant des éléments attestant de sa résidence en Côte-d’Or.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de l’indu :
Attendu que l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à l’espèce, dispose que :
“I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.”.
Attendu en l’espèce que Madame [I] [Z] se prévaut de la nullité de la notification d’indu du 19 mai 2022, en l’absence de toute mention l’informant de son droit de rectification et de précision des dates de versement des prestations concernées.
Attendu que la [Adresse 7] affirme que la notification est parfaitement régulière, et que les dispositions susvisées ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que fort étonnamment la caisse a en premier lieu procédé à la notification d’une décision datée du 4 avril 2022, informant à la fois l’assurée de :
l’existence d’un indu de 15.543,85 €, correspondant à l’allocation supplémentaire d’invalidité servie de décembre 2016 à novembre 2021 ; la mise en oeuvre de la procédure de pénalité financière prévue à l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Que cette notification portait expressément mention de la possibilité pour l’assurée, dans un délai d’un mois, de présenter ses observations écrites, de demander à être entendue, et d’apporter des précisions sur les faits reprochés et sa situation, de façon à éclairer la caisse sur la nécessité de poursuivre ou non la procédure.
Que pour autant, ce courrier ne peut s’analyser en une notification initiale d’indu informant la requérante de son droit de rectification, dès lors qu’il renseigne, en objet, “Procédure des pénalités financières prévue à l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale. Notification des faits reprochés et de la pénalité financière.” ;
Qu’il y est ajouté en outre qu’à l’issue du délai d’un mois susvisé, l’assurée serait informée de l’abandon de la procédure, du prononcé d’un avertissement ou d’une pénalité financière.
Que Madame [I] [Z] a présenté ses observations quant aux faits de fraude reprochés aux termes d’un courrier du 3 mai 2022.
Que ce n’est qu’en second lieu que la caisse a notifié, par courrier du 19 mai 2022, l’indu litigieux sur lequel repose pourtant la procédure de pénalité financière.
Qu’il convient cependant d’observer que le tableau récapitulatif joint vise les “pensions d’invalidité TS versées sur la période du 01/12/2016 au 30/11/2021", et non l’allocation supplémentaire invalidité désignée dans la notification.
Que si ce tableau reprend les périodes couvertes par les prestations, les dates de versement de celles-ci ne sont pas renseignées.
Que pour ajouter à la confusion, il apparaît que la période finalement concernée par l’indu couvre uniquement les mois de mai 2020 à juin 2021, et non la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021, pour un montant réduit à 3.802,12 € ; Que la notification ne comporte aucune explication quant à la réduction de la dette.
Que la caisse semble en réalité avoir tenu compte des observations formulées par l’assurée dans le cadre de la procédure de pénalité financière pour faire application de la prescription biennale, en lieu et place de la prescription quinquennale initialement retenue, et réduire l’indu.
Que par ailleurs, ladite notification ne porte pas mention des modalités d’exercice du droit de rectification.
Attendu qu’il ressort des développements précédents que la [8] a à la fois méconnu le principe du contradictoire en omettant d’informer Madame [I] [Z] de son droit de rectification, et son obligation d’information en procédant à la notification d’un courrier contenant des informations divergentes quant à la nature de l’indu (pension d’invalidité ou allocation supplémentaire d’invalidité), la période concernée et le montant de la créance.
Que ceci ne répondait pas aux nécessités d’une défense efficace de l’assurée ;
Que ces irrégularités combinées ont nécessairement fait grief à la requérante.
Que la notification d’indu du 19 mai 2022 est en conséquence irrégulière, et doit être déclarée nulle.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l’article 1240 du code civile dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Qu’il est constant qu’un assuré peut, sur la base de ces dispositions, solliciter la condamnation d’un organisme de sécurité au paiement de dommages et intérêts lorsqu’il rapporte la preuve :
— d’une faute,
— d’un dommage,
d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Attendu en l’espèce que Madame [I] [Z] sollicite la condamnation de la [Adresse 7] au paiement de la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral ; que la requérante affirme que la caisse a manifestement commis une erreur de gestion de son dossier et reconnaît elle-même une anomalie technique ; qu’elle soutient que la procédure engagée depuis 4 ans est à l’origine d’une angoisse et d’une souffrance morale importantes ;
Attendu que la défenderesse s’oppose à cette demande, soutenant que la requérante est défaillante dans l’administration de la preuve.
Attendu qu’il convient de préciser que l’indu à considérer résulte de la prise en compte des revenus d’activité indépendante de l’assurée dans l’assiette de calcul du salaire de comparaison, en sus de ses revenus d’activité salariée.
Qu’il n’est pas contesté que l’assurée a omis de déclarer ses revenus d’activité indépendante depuis 2016 ce, alors même que l’imprimé de déclaration trimestrielle comporte une rubrique dédiée aux revenus, distinguant l’activité salariée de l’activité commerciale, libérale ou artisanale, des allocations chômage et autres sources de revenus ; que la requérante ne peut donc valablement soutenir qu’elle n’était pas informée de la nécessité de déclarer ce type de revenus, étant précisé qu’elle ne justifie pas avoir reçu de consigne contraire d’un agent de la caisse ;
Qu’il s’agit là bien de l’origine des réclamations adverses, objectivement fondées, à défaut d’être régulièrement initiées ;
Qu’en outre, la demanderesse ne justifie pas avoir adressé régulièrement à la caisse ses avis d’imposition, qui portaient mention de ses revenus d’activité indépendante.
Que s’agissant enfin de l’anomalie technique alléguée, le courrier du 4 octobre 2022 met en évidence que ce dysfonctionnement portait sur les déclarations réalisées au titre des mois de février à juillet 2022, soit une postérieure à celle objet de l’indu litigieux.
Qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que Madame [I] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la [8], ni même de la réalité du dommage qui en serait prétendument issu ;
Que la requérante doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, la [Adresse 7] sera condamnée au paiement de la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la notification d’indu est irrégulière ;
Annule en conséquence la notification du 19 mai 2022, portant sur le recouvrement d’un indu de 3.802,12 € correspondant aux prestations invalidité servies sur la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021 ;
Déboute la [8] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Madame [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la [Adresse 7] au paiement de la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la [8].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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