Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2T2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GARAGE REPARATIONS SERVICES DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0279
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 26 mars 2025, Monsieur [N] [M] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS GARAGE REPARATIONS SERVICES DE L’ESSONNE exerçant sous l’enseigne GARAGE DE LA MARINIERE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [M] expose que :
— le 19 janvier 2023, il a déposé son véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8] vandalisé au GARAGE DE LA MARINIERE, afin de faire réaliser des travaux, et notamment le changement du pare-brise, la peinture du capot, du coffre, de la porte avant gauche, ainsi que le changement du joint de toit et des deux clés de contact, moyennant une facture d’un montant de 4.735,78 euros TTC,
— fin octobre 2023, le véhicule a été annoncé prêt, mais sans les clés commandées, qui n’ont été remises qu’en mars 2025,
— tentant de récupérer son véhicule le 17 novembre 2023, Monsieur [N] [M] s’est vu attester qu’il ne démarrait plus et l’a donc fait remorquer au garage RAVE AUTOMOBILE,
— le cabinet d’expertises GROUPE LANG ET ASSOCIES a établi un premier rapport d’expertise contradictoire daté du 3 avril 2024 qui a relevé des anomalies de carrosserie rendant nécessaire la reprise des travaux sur la porte et le coffre, l’absence d’une des deux clés facturées, observé que le véhicule ayant été conservé par le GARAGE DE LA MARINIERE pendant de long mois dans de mauvaises conditions, cela expliquait les dysfonctionnements et détériorations relevés, et évalué le coût des réparations à la somme de 1.722,67 euros,
— un second rapport d’expertise établi le 8 janvier 2025 a relevé que la détérioration du système électrique du véhicule est intervenue sous la garde du GARAGE DE LA MARINIERE,
— le véhicule est impropre à l’usage et les tentatives de résolution amiable du litige ont échoué.
Initialement appelée le 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [N] [X] [M], représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il réitère sa demande, répond aux prétentions adverses et sollicite la condamnation de la SAS GARAGE REPARATIONS SERVICES DE L’ESSONNE exerçant sous l’enseigne GARAGE DE LA MARINIERE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS GARAGE REPARATIONS SERVICES DE L’ESSONNE exerçant sous l’enseigne GARAGE DE LA MARINIERE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions sollicitant, au visa des articles 9, 145 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— A titre principal, débouter Monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [N] [M], dire que ce dernier en supportera l’intégralité des frais,
— En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le retard pris dans la réception du véhicule ne lui incombe pas mais résulte de la procédure interne à la marque MERCEDES. Elle ajoute qu’étant uniquement mandaté pour des réparations de carrosserie et de pare-brise, il n’existe aucun motif légitime à rechercher sa responsabilité pour un dysfonctionnement électrique.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, deux rapports d’expertise amiable sont produits par Monsieur [N] [M], et rédigés par le GROUPE LANG & ASSOCIES. Alors que le premier constate des anomalies électriques d’origine indéterminée, le second, en date du 8 janvier 2025, relève que les “défaillances détectées par le garage RAVE sont directement liées à la mise en route du véhicule et peuvent avoir été causées involontairement ou par négligence par le garage de la Marinière lors de l’utilisation sur le véhicule d’un dispositif d’aide au démarrage appelé booster”, conclusion contestée en défense.
De plus, Monsieur [N] [M] justifie, par la production de la carte grise, de la facture du 31 octobre 2023, des procès-verbaux d’expertise des 3 avril 2024 et 8 janvier 2025 et de courriers, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [N] [M] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur à la mesure d’expertise, Monsieur [N] [M].
En l’absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [Y]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.09.67.14.92
Email : [Courriel 9]
Avec mission de :
1°) Examiner le véhicule litigieux, de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8], actuellement stationné dans un parking privé situé [Adresse 3] à [Localité 12],
2°) Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents,
3°) Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués,
4°) Dans la mesure du possible, rechercher l’origine des désordres,
5°) Dire si les désordres proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toutes autres causes, en recherchant dans la mesure du possible la date de cet événement,
6°) Dire si ces désordres résultent d’un défaut de conception et de construction du véhicule, ou si ces désordres résultent d’un défaut d’entretien régulier du véhicule ou d’un mauvais entretien,
7°) Donner son avis sur l’origine de la panne,
8°) Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons, ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination,
9°) Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
10°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
11°) Faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 11] / Tél: [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [M].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Demande
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Assignation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Baleine ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Parfaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Siège social ·
- Atlas ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Architecture ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Ville ·
- Consultant ·
- Département
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Interprète ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Suspension
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre de change ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Client ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Assignation ·
- Fiche
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.