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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 oct. 2025, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01533 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDPA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Octobre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Axelle FERAY-LAURENT
Copie certifiée delivrée à : la SELARL SAFRAN AVOCATS
Le 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 29 novembre 2023, Monsieur [Z] [P] [R] a passé commande auprès de Monsieur [U] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DEPANN’MENUISERIES 34, pour la réalisation de travaux de maçonnerie sur des murs extérieurs et la pose d’un portail commandé auprès d’une entreprise tierce pour un montant total de 4 655,11 euros.
Un acompte de 1 396,53 euros a été versé par Monsieur [Z] [P] [R] en date du 12 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2024, Monsieur [U] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [Z] [P] [R] d’avoir à régler la somme de 3 258,68 euros au titre du solde de la facture restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2024, date de la première mise en demeure envoyée par le demandeur.
En l’absence de règlement, Monsieur [U] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, fait assigner Monsieur [Z] [P] [R] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
3 258,58 euros au titre de la somme principale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2024,
2 116,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Après la réalisation d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [T], représenté par son avocat qui a plaidé, a sollicité :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Condamner M. [Z] [P] [R] à porter et payer à M. [U] [T] la somme de 3 258,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2024
Condamner M. [Z] [P] [R] à porter et payer à M. [U] [T] la somme de 2 116, 05 € à titre de dommages et intérêts
Débouter M. [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [Z] [P] [R] à porter et payer à M. [U] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner M. [Z] [P] [R] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [Z] [P] [R], également représenté par son avocat qui a plaidé, a demandé :
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat ;
Vu la jurisprudence citée,
Au principal,
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [T] ne rapporte pas la preuve de la réalisation selon les règles de l’art, des travaux mentionnées sur la facture litigieuse dont il réclame le paiement ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [P] [R] est fondé à invoquer l’exception d’inexécution
Encore plus subsidiairement,
PRONONCER Ia résolution judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [U] [T]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [U] [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [Z] [P] [R]
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER Monsieur [U] [T] au paiement d’une somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et injustifiée
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [U] [T] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [U] [T] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
➢Sur le paiement du solde de la facture
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] [R] à lui verser la somme de 3 258,58 euros au titre du solde restant dû de la facture.
Il ressort du devis en date du 11 mai 2023 et la facture en date du 29 novembre 2023 que les travaux consistaient dans la démolition d’un mur de soutènement en pierre et sa reconstruction en agglo à brancher pour la somme de 1 455 euros, la démolition d’un poteau d’angle en béton banché pour la somme de 200 euros, la réalisation d’une arase sur un mur et la reprise de l’angle d’un mur pour la somme de 450 euros, l’approvisionnement du chantier pour la somme de 300 euros, les fournitures pour la somme de 1 162,25 euros et la pose d’un portail fourni par une entreprise tierce pour la somme de 1 075,36 euros.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, et notamment du compte rendu d’infraction complémentaire en date du 16 juillet 2023, que Monsieur [U] [T] a procédé aux travaux commandés au domicile de Monsieur [Z] [P] [R], pendant six jours, et que le portail commandé auprès de la société MISTER MENUISERIE n’a finalement pas pu être posé en raison de moteurs inadaptés.
L’inadéquation des moteurs et piliers de soutien pour effectuer l’action demandée est de surcroît confirmée par le rapport d’intervention de la société GROUPE PN en date du 21 août 2023.
Monsieur [Z] [P] [R] ne justifie ainsi aucunement de l’inexécution des travaux par Monsieur [U] [T], hormis la pose du portail fourni par l’entreprise tierce. Il ne démontre en outre aucunement l’existence de malfaçons par rapport aux travaux initialement commandés et aux aménagements ayant dû être réalisés en vue de la pose du portail initiale.
Le portail ayant été changé, il semble raisonnablement admis que l’entreprise ayant posé le second portail ait été dans l’obligation de refaire des nouveaux aménagements adaptés à celui-ci.
Monsieur [Z] [P] [R] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [U] [T] le solde de la facture, après déduction de la partie due au titre de la pose du portail à hauteur de 1 075,36 euros, soit la somme totale de 2?183,22 euros.
Il convient en outre de débouter Monsieur [Z] [P] [R] de ses demandes principales, subsidiaire et encore plus subsidiaire au titre de la résolution du contrat, celui-ci ayant été exécuté par Monsieur [U] [T].
➢Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [U] [T] au titre du préjudice matériel
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] [R] à lui verser la somme de 2 116,05 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier.
Il soutient n’avoir pu procéder à la radiation de son entreprise en raison du non-paiement de la facture par Monsieur [Z] [P] [R], et ainsi à la résiliation de son contrat d’assurance garantie décennale, et avoir par conséquent dû s’acquitter de mensualités à hauteur de 174,81 euros.
Il convient tout d’abord de relever que l’avis d’échéance versé par Monsieur [U] [T] pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024 ne mentionne aucunement le montant des échéances mensuelles et ne permet donc pas de chiffrer le préjudice allégué.
En tout état de cause, Monsieur [U] [T] ne produit aucun document justifiant que l’absence de radiation de la société est uniquement liée au défaut de paiement de la facture par Monsieur [Z] [P] [R], le courriel de la société APRIL en date du 08 mars 2024 n’indiquant nullement la raison de l’absence de radiation.
Monsieur [U] [T] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
Il affirme par ailleurs avoir dû s’acquitter de la somme de 248,40 euros pour un logiciel de gestion et de facturation. Il convient cependant de constater que Monsieur [U] [T] ne justifie aucunement du lien entre le non-paiement de la facture par Monsieur [Z] [P] [R] et les factures de la société ELCIA en date du 07 mars 2024 d’un montant total de 248,40 euros pour un logiciel informatique, ces dernières datant de mars 2024 et étant établi au nom de la société JG DEPAN’MENUISERIE, et non de la société DEPANN’MENUISERIE 34.
Monsieur [U] [T] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
➢Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [P] [R]
L’article 1240 du Code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon une jurisprudence constante, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, Monsieur [Z] [P] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause, il ne démontre aucunement que Monsieur [U] [T] a agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [P] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [P] [R], sera condamné à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [R] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 2 183,22 euros au titre du solde de la facture impayée, après déduction de la partie due au titre de la pose du portail ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [R] à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [R] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] [R] de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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