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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 juil. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CBT, S.A.S.U. CBT [ N ] [ Z ] TRANSPORT, FRANCE c/ S.A.S. SCANIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P644
du 16 Juillet 2025
N° de minute 25/01088
affaire : S.A.S.U. CBT [N] [Z] TRANSPORT
c/ S.A.S. SCANIA FRANCE,
LRAR délivrée à
S.A.S.U. CBT [N] [Z] TRANSPORT
S.A.S. SCANIA FRANCE
Expédition délivrée à
Tribunal de commerce de Nice
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. CBT [N] [Z] TRANSPORT
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. SCANIA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
Pris en son établissement secondaire :
SCANIA MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se plaignant des désordres affectant son véhicule malgré des réparations effectuées, la Sasu CBT [N] [Z] Transport a, par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, fait assigner en référé la Sas Scania France aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 mai 2025 et visées par le greffe, la Sasu CBT [N] [Z] Transport conclut aux fins de voir :
Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses exceptions de procédure ; Ordonner une expertise judiciaire ; Réserver le sort des frais irrépétibles et celui des dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, la Sas Scania France conclut aux fins de voir :
Constater l’incompétence matérielle du tribunal de céans, au bénéfice du tribunal de commerce de Nice ; Renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce d’Angers ou, subsidiairement, devant le président du tribunal de commerce de Nice ; A titre subsidiaire :
Débouter la demanderesse de sa demande d’expertise judiciaire ; Condamner la société [N] [Z] Transport au paiement d’une provision de 7 055,83 euros au titre de ses impayés ; Condamner la société [N] [Z] Transport au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [N] [Z] Transport au dépens de l’instance.
Les parties ont exposé oralement à l’audience une partie de leurs moyens et prétentions et s’en sont rapportés à leurs conclusions pour le surplus. La demanderesse a sollicité le rejet des conclusions et pièces de son contradicteur, en ce qu’elles ont été signifiées la veille de l’audience.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces de la défenderesse :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la Sas Scania France a signifié ses conclusions par voie électronique le 12 mai 2025, soit la veille de l’audience, n’accordant pas à son contradicteur un temps suffisant pour en prendre connaissance et, le cas échéant, y répondre.
En conséquence, les conclusions et pièce (pièce n°4) signifiées le 12 mai 2025 seront écartées des débats.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Nice :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
La défenderesse expose que les deux parties étant des sociétés commerciales, le litige qui les oppose dans le cadre d’un engagement contractuel est nécessairement de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
La société demanderesse fait valoir que la demande d’expertise est sollicitée avant toute contestation au fond et que, s’agissant d’une mesure d’instruction, la compétence du tribunal judiciaire pouvait être retenue.
Il ressort des éléments produits par les parties que la demande d’expertise formulée s’inscrit dans le cadre d’un contrat liant deux sociétés commerciales. Par ailleurs, la demande d’expertise prévue à l’article 145 du code de procédure civile a pour perspective la saisine exclusive du tribunal de commerce, seul compétent pour régler le litige au fond, ce que ne contestent pas les parties.
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit de celui du tribunal de commerce.
Sur la compétence territoriale :
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile, s’il s’agit d’une personne morale, le lieu où demeure le défendeur s’entend du lieu où elle est établie.
La défenderesse fait valoir l’existence d’une clause attributive de compétence au fond en faveur du tribunal de commerce d’Angers. Elle sollicite donc le renvoi devant cette juridiction, en opportunité.
La demanderesse indique que la défenderesse a un établissement à [Localité 6], où se trouve le camion objet de la demande d’expertise. Enfin, elle fait valoir que la clause attributive de compétence n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Il résulte de ces éléments que la clause attributive de compétence soulevée concerne les litiges au fond et ne s’impose pas en matière de référé. Par ailleurs, le siège de l’établissement secondaire de la société Scania France donne compétence au tribunal de commerce de Nice. Enfin, il apparaît d’une bonne administration de la justice de donner compétence à la juridiction du ressort dans lequel la mesure sollicitée doit être exécutée.
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit de celui du tribunal de commerce de Nice.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu à ce stade à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTONS des débats les conclusions signifiées électroniquement le 12 mai 2025 ainsi que la pièce n° 4 de la Sas Scania France ;
NOUS DÉCLARONS matériellement incompétent pour statuer sur les demandes, qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce ;
RENVOYONS en conséquence les parties devant le président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal de commerce de Nice avec une copie de la décision de renvoi ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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