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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 févr. 2026, n° 22/06335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/06335 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XB3B
Jugement du 10 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Thierry DUPRE – 264
Me Jacques MEGAM – 2177
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Q] [O]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, et Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreu de VIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 14 octobre 1979 à [Localité 2] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de LYON, Monsieur [W] [L] a été condamné à payer à la sarl [Q] [O] la somme de 15 265,84 € correspondant au solde d’une facture pour l’exécution de travaux d’isolation de sa maison d’habitation.
Cette ordonnance a été signifiée en l’étude de commissaire de justice le 06 juillet 2022.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 juillet 2022, Monsieur [L] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 28 août 2024, la sarl [Q] [O] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et suivants,1353 du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 17/06/2022 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARER la demande de la société [Q] [O] recevable et bien fondée,
DECLARER l’opposition de Monsieur [W] [L] mal fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [W] [L] à payer à la société [Q] [O] la somme de 15.265,84 euros au regard du solde restant dû de la facture n°FA20191760 du 30 août 2021, outre intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 20 mai 2022 ;
DEBOUTER Monsieur [W] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en raison de leur caractère irrecevable et infondé ;
CONDAMNER Monsieur [W] [L] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [L] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 12 novembre 2023, Monsieur [W] [L] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et suivants,1353 du Code civil, les articles 1217, 1219 dudit code ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats dans la liste ci-après, et tous autres à produire,
déduire,
DIRE ET JUGER les prétentions de Monsieur [L] recevables et bien fondées ;
EN CONSEQUENCE
AVANT DIRE DROIT
DIRE ET JUGER que la société [Q] [O] doit communiquer à la juridiction de céans l’ensemble des subventions obtenues pour le compte de Monsieur [L], et Madame [T] [V], épouse [L] ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER irrecevable pour cause de prescription ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER frauduleuse et irrégulière la cause de la créance de la société [Q] [O] ;
DIRE ET JUGER que la société [Q] [O] a abandonné le chantier ;
REJETER l’ensemble des prétentions, fins et conclusions soulevées par la société [Q] [O] ;
CONDAMNER la société [Q] [O] à poursuivre et terminer les travaux d’isolation au domicile de Monsieur [L] et à défaut, à régler la somme de 5 532€ conformément au devis effectué, afin qu’elle termine les travaux ;
FIXER et LIMITER la créance de la société [Q] aux accords contractuels et ce dans la limite des subventions obtenues ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [Q] [O] à régler à Monsieur [L] la somme de 3000 € de dommages intérêts pour le retard dans l’exécution des travaux ;
CONDAMNER la société [Q] [O] à régler à Monsieur [L] la somme de 3.000 € de dommages intérêts pour le préjudice d’agrément subi du fait de l’inexécution
partielle des travaux et des troubles de jouissance causés ;
CONDAMNER la société [Q] à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mai 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 25 novembre 2025, puis mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement,
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Monsieur [L] apparaît par ailleurs mal fondé à réclamer la communication par le locateur d’ouvrage de l’ensemble des subventions obtenues pour son compte et celui de son épouse, alors que cette réclamation devait être formée devant le juge de la mise en état lors de l’instruction de l’affaire. En tout état de cause, la société [Q] [O] produit au débat la notification émise le 05 août 2020 par la directrice générale de l’Anah adressée à son épouse Madame [T] [V], au titre de l’octroi de MaPrimeRénov’ estimée à la somme de 14 433,19 €. Il résulte des mentions de cette notification que l’aide est directement versée sur son compte par virement bancaire par l’agent comptable de l’Anah et est recalculée dans la limite de la somme de 14 433,19 €, au vu de la justification de la facturation des travaux en cause. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la recevabilité des prétentions de la société [Q] [O]
Vu l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 telle qu’issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article L218-2 du code de la consommation selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
En application de l’article L218-2 susvisé, le point de départ du délai biennal de forclusion de l’action en paiement est l’achèvement des travaux.
Il se déduit des écritures de Monsieur [L] que les travaux se sont achevés en novembre 2020, de sorte que la société [Q] [O] pouvait agir jusqu’en novembre 2022.
La requête en injonction de payer a été déposée par la société [Q] [O] le 09 juin 2022, soit dans le délai biennal de forclusion.
Partant, Monsieur [L] n’est pas fondé en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui sera rejetée.
La société [Q] [O] sera déclarée recevable en son action en paiement.
Sur le bien-fondé de la créance de la société [Q] [O]
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1217 du code civil ;
Vu l’article 1353 du code civil ;
Monsieur [L] argue de ce que la société [Q] [O] aurait falsifié la facture accompagnant la sommation de payer à lui adressée, facture qu’il n’aurait jamais reçue et il lui fait grief d’avoir multiplié les devis et apporté des modifications successives tant sur les devis que sur les factures.
Monsieur [L] n’apparaît pas fondé en ce moyen, alors qu’il a signé un devis DE20191271 du 12 juin 2020 détaillant les travaux d’isolation thermique de sa maison pour un montant de 22 380,88 €, sa signature étant précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord sous réserve de l’obtention des subventions ».
Le 30 août 2021, il s’est vu facturer la somme de 22 380,88 € pour des prestations identiques, somme de laquelle a été déduite la prime CEE pour 7 115,04 €, laissant subsister un solde 15 265,84 € à régler.
Monsieur [L] ne conteste pas l’exécution des travaux, mais déplore un abandon de chantier et des malfaçons affectant les travaux de la société [Q] [O] afin de justifier le non-paiement du solde de la facture en application de l’exception d’inexécution.
L’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de vices. Son obligation est de résultat.
Si le procès-verbal de constat de commissaire de justice que Monsieur [L] a fait établir le 12 septembre 2023 ne démontre pas, quasiment trois ans après l’exécution des travaux, un abandon de chantier, il permet toutefois de confirmer l’existence de non-finitions et malfaçons.
Le maître d’ouvrage a fait chiffrer par une entreprise tierce le coût des finitions et reprises nécessaires à hauteur de la somme de 5 532 € qu’il y a lieu de retenir comme justifiée au regard des constatations du commissaire de justice, même trois ans après l’exécution des travaux, l’écoulement du temps ne constituant pas en une cause étrangère de nature à exonérer la société [Q] [O] de son obligation de résultat.
Si la société [Q] [O] est fondée à réclamer le paiement du solde de la prestation qu’elle a exécutée, même imparfaitement, le maître d’ouvrage est fondé à réclamer le coût des travaux de reprise nécessaires à parfaire la prestation de l’entrepreneur.
Monsieur [W] [L] sera condamné à payer à la société [Q] [O] la somme de 15 265,84 €, augmentée des intérêts au taux légal à dater de la sommation de payer du 20 mai 2022, conformément à l’article 1236-1 du code civil.
Il n’y a pas lieu à condamner la société [Q] [O] à terminer ses travaux, mais à la condamner au paiement du coût des travaux de reprise à hauteur de la somme de 5 532 €.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Le retard dans l’exécution de sa prestation par l’entrepreneur n’étant pas démontré, aucune indemnisation ne saurait être octroyée à ce titre.
Le trouble de jouissance subi n’apparaît que ponctuel lors de la saison chaude, en raison du dysfonctionnement du store banne constaté par l’huissier instrumentaire consécutif à l’intervention de la société [Q] [O], qui a facturé « un déport de store de terrasse ». Il convient de le réparer par une juste indemnité de 1 000 €, l’exécution partielle des travaux ayant déjà été réparée au titre des travaux de reprise et la perte de chaleur correlée à une augmentation des factures d’énergie n’étant établie par aucune pièce.
La société [Q] [O] sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Monsieur [L], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens et à payer à la société [Q] [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2022 signifiée le 06 juillet 2022 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [L] ;
DECLARE la société [Q] [O] recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la société [Q] [O] la somme de 15 265,84 €, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 20 mai 2022 ;
CONDAMNE la société [Q] [O] à payer à Monsieur [W] [L] les sommes suivantes :
-5 532 € au titre des travaux de reprise,
-1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la société [Q] [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 17 juin 2022 signifiée le 06 juillet 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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