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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2025, n° 25/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : Monsieur [K] [S]
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02202 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T5U
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02202 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T5U
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3F et M. [K] [S] ont conclu un contrat de location d’un emplacement de stationnement n°2693P-0038 sis [Adresse 2], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 71,04 euros TTC. Ce contrat de bail comporte une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 209,19 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de quinze jours, en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la société IMMOBILIERE 3F a assigné M. [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Condamner M. [K] [S] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 351,27 euros, due pour les causes énoncées ;
— Voir constater la clause résolutoire acquise au profit de la société IMMOBILIERE 3F ;
— Subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail;
— Voir ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de M. [K] [S] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement n°2693P-0038 sis [Adresse 2], même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
— Dire qu’à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son départ effectif, M. [K] [S] devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer majoré de 50 %, sans préjudice des charges ;
— Subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
— Condamner M. [K] [S] au paiement, au profit de la société IMMOBILIERE 3F, d’une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [K] [S] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [K] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation, éventuellement de la saisie gagerie et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 02 octobre 2025 la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle actualise à titre informatif la dette à la somme de 919,59 euros arrêtée au 1er octobre 2025 hors frais.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [K] [S] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle « de payer le prix du bail aux termes convenus » en application de l’article 1728 du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » L’article 1229 du même code précise que " lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. "
En l’espèce, le contrat de bail comprend une clause résolutoire. L’article 6 du contrat stipule que « faute de règlement d’un seul mois de loyer, la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure en recommandé restée infructueuse. »
En l’espèce, un commandement de payer accordant un délai de quinze jours et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 209,19 euros n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de quinze jours suivant la signification de ce commandement. En effet, à l’expiration du délai de quinze jours, la dette s’élevait à 280,23 euros.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 janvier 2025, ainsi qu’il ressort de l’application des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
M. [K] [S] étant occupant sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement, il convient donc d’ordonner son expulsion, étant précisé qu’aucun délai légal n’est prévu après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux en ce qui concerne l’expulsion d’un emplacement de stationnement à usage non professionnel.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 01 octobre 2025, M. [K] [S] lui devait la somme de 919,59 euros. Cependant, le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de l’assignation.
M. [K] [S] sera donc condamné à payer à la bailleresse la somme de 351,27 euros arrêtée au 31 janvier 2025.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à compter du prononcé du jugement
En l’espèce, M. [K] [S] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du contrat, intervenue le 13 janvier 2025. Depuis cette date, ce maintien fautif dans les lieux cause un préjudice à la société IMMOBILIERE 3F qui ne peut pas jouir de son bien, notamment en le donnant à bail à une autre personne.
Pour rappel, la société IMMOBILIERE 3F sollicite la condamnation de M. [K] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son départ effectif.
Donc, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sans majoration.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du prononcé de la décision, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire. M. [K] [S] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [K] [S], perdant le procès, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation sans qu’il ne soit nécessaire de lister les frais rendus nécessaires à l’occasion de la procédure.
Il sera condamné à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de quinze jours ;
Constate que le contrat conclu le 16 octobre 2024 entre la société IMMOBILIERE 3F d’une part et M. [K] [S] d’autre part, concernant un emplacement de stationnement n°2693P-0038 sis [Adresse 2], est résilié depuis le 13 janvier 2025 ;
Ordonne en conséquence à M. [K] [S] d’avoir à libérer les lieux et restituer les clefs ;
Dit qu’à défaut pour M. [K] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne M. [K] [S] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 03 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [K] [S] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 351,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025 ;
Déboute la société IMMOBILIERE 3F de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Condamne M. [K] [S] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 03 décembre 2025
le greffier le Président
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