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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 mars 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/00786 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTSS
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487779035, dont le siège social est sis 1, Avenue François Mitterrand – 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
né le 08 Janvier 1984 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 67 Chemin du Vogosse – Saint Pierre Lavis – 76640 TERRES DE CAUX
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue le 28 septembre 2017, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [G] [Z], qui a changé son nom pour [G] [F], un regroupement de crédits d’un montant de 37 000 €, remboursable en 84 mensualités de 540,16 € (hors assurance), moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,98 % et un TAEG de 6,30 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur [F] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 2 101,52 € sous quinze jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [F] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par assignation en date du 18 juillet 2024, la Société a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme principale de de 22 053,03 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % sur la somme de 20 447,65 € à compter du 13 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [F] à lui payer la somme principale de 22 053,03 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % sur la somme de 20 447,65 € à compter du 13 janvier 2024,
En tout état de cause,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample examen des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [F], cité par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, en l’espèce Madame [C] [F], son épouse, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 20 août 2023. La demanderesse, qui a assigné le 18 juillet 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit la FIPEN, l’annexe à la FIPEN, l’offre de prêt, la fiche conseil assurance, la notice assurance, la fiche de dialogue, les contrats de crédit faisant l’objet du regroupement de crédits, la preuve de consultation FICP, le décompte de la créance au 11 janvier 2024, la MED préalable, la MED de déchéance du terme, l’historique de dossier, l’historique de dossier simplifié, le tableau d’amortissement, un autre tableau d’amortissement, la CNI, une facture, des bulletins de paie et un avis d’impôts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, la Société verse aux débats une liasse contractuelle qui ne comporte pas de bordereau de rétraction. La signature par Monsieur [F] de la mention selon laquelle son exemplaire du contrat de prêt est doté d’un bordereau de rétractation ne saurait suffire à prouver la remise par la Société d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l’emprunteur.
La Société encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon le décompte expurgé des intérêts en date du 21 juin 2024, pièce n°7 de la demanderesse :
Capital versé
37 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 28 477,15 – 345,38 (24,67 x 14)
(déduction faite des frais d’assurance)
28 131,77 euros
TOTAL
8 868,23 euros
Monsieur [F] est donc condamné au paiement de la somme de 8 868,23 euros au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 28 septembre 2017.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le regroupement de crédit souscrit le 28 septembre 2017 par Monsieur [G] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 868,23 euros (huit mille huit cent soixante-huit euros et vingt-trois centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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