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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2025, n° 24/55852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 24/55852 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PNF
N° :1/MC
Assignation du :
27 et 30 Juillet 2024 et 01, 02, 05 et 22 août
N° Init : 24/50924
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
LA SOCIETE OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) – GROUPE GIBOIRE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS – #T0004
DEFENDERESSES
Société VESSIERE ET CIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée
Société AMOES
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #J0128
Société LES SAPROPHYTES, agissant par Madame [S] [J] et Monsieur [M] [V] (gérants)
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J0073
CABINET [Z] [O], représenté par Madame [O]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non constitué
Société M&H INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #J0128
Société TECSOL
Sur le PV de signification : [Adresse 2]
[Localité 15]
Sur le devant de l’assignation et les conclusions visées à l’audience : [Adresse 1]
représentée par Maître Magali GARIN RESPAUT, avocat postulant au barreau de PARIS – #L0016 et par Maître Christine RESPAUT, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
Société LA ARCHITECTURES
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J0073
Société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA)
[Adresse 3]
[Localité 17]
non constituée
Société ECALLARD ECONOMISTE
[Adresse 11]
[Localité 17]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 ayant désigné M. [B] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 18 juin 2024 ayant désigné M. [H] pour le remplacer ;
Vu l’assignation délivrée les 27 et 30 juillet, 1er, 2, 5 et 22 août 2024 par la société Omnium de construction développements locations (OCDL) aux fins d’ordonnance commune ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2024 par la société Omnium de construction développements locations ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Tecsol aux termes desquelles elle demande de déclarer irrecevables les demandes de la société OCDL et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves et d’ajouter un chef de mission à l’expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés Amoes et M&H ingénierie aux fins de protestations et réserves;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par les sociétés Les saprophytes et La architectures ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et la demande sera donc accueillie.
La société Tescol sollicite sa mise hors de cause et conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société OCDL à son encontre aux motifs, d’une part, qu’elle serait intervenue pour une simple mission de conception de centrales photovoltaïques sans mission complémentaire de maîtrise d’oeuvre d’exécution, d’autre part, que les centrales photovoltaïques réalisées ne seraient pas affectées de désordres.
Mais il résulte du contrat de sous-traitance qu’elle produit qu’elle était non seulement chargée d’une mission de conception mais également d’une mission de direction de l’exécution des travaux. Au demeurant, sa facture du 27 octobre 2020 fait référence à une mission de « maîtrise d’oeuvre pour le développement d’une centrale photovoltaïque ».
En tout état de cause, à supposer qu’elle ne soit intervenue qu’au stade de la conception, sa participation aux opérations d’expertise demeure utile et nécessaire, des désordres pouvant avoir pour origine des défauts de conception.
Enfin, contrairement à ce qu’elle indique, des réserves ont été émises en ce qui concerne la réalisation des centrales photovoltaïques.
Il existe donc un motif légitime de lui rendre communes les opérations d’expertise et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Par ailleurs, sa demande d’extension de la mission de l’expert au chef suivant : « dire si les réserves émises ou les désordres évoqués par la société OCDL entrent dans de la mission de conception confiée à Tecsol, sous-traitant d’Amoes ; dans l’affirmative, fixer le taux de responsabilité à la charge de Tecsol », sera rejetée, la mission déjà confiée à l’expert étant très complète et de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de disposer des éléments utiles.
Compte tenu des nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formées par les parties ;
Déclarons recevables les demandes de la société Omnium de construction développements locations (OCDL) à l’égard de la société Tecsol ;
Rendons communes à :
— La Société VESSIERE ET CIE
— La Société AMOES
— La Société LES SAPROPHYTES, agissant par Madame [S] [J] et Monsieur [M] [V] (gérants)
— Le CABINET [Z] [O], représenté par Madame [O]
— La Société M&H INGENIERIE
— La Société TECSOL
— La Société LA ARCHITECTURES
— La Société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA)
— La Société ECALLARD ECONOMISTE
notre ordonnance de référé du 28 mai 2024 ayant désigné M. [B] en qualité d’expert et celle du 18 juin 2024 ayant désigné M. [H] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Rejetons les demandes de la société Tecsol ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 22], le 15 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
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