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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00120 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4T5
N° MINUTE : 25/335
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [G] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSE:
[4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [W], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
— Monsieur [D] [F], représentant les travailleurs non salariés
— Monsieur [J] [P], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 1er Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [K] [Z], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [I], salariée de la société [9] en qualité de conductrice de ligne depuis 2001, a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la [5] [Localité 8] (la caisse) le 31 août 2023 concernant une « anxiété liée au travail ».
Le certificat médical initial adjoint à cette déclaration, rédigé par le docteur [M] [C] le 30 juin 2023, a prescrit un arrêt du travail jusqu’au 16 juillet 2023.
Suivant l’avis de son médecin conseil, lequel a lors de la concertation médico-administrative orienté la demande vers un refus en raison de l’absence de référencement de la maladie révélée dans un des tableaux de maladies professionnelles ainsi que d’un taux d’incapacité permanente prévisionnel inférieur à 25%, la caisse a informé Madame [G] [I], par décision en date du 13 septembre 2023, de son refus de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 10 novembre 2023, Madame [G] [I] a formé un recours par-devant la Commission Médicale de Recours Amiable (la [6]) de la caisse.
En sa séance du 7 mars 2024, la [6] est venue confirmer la décision de la caisse ayant évalué le taux d’incapacité permanente prévisible applicable à Madame [G] [I] comme étant inférieur à 25%.
Par requête en date du 31 mai 2024, réceptionnée au greffe le 7 juin 2024, Madame [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Initialement appelée à l’audience du 19 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs au 21 mai 2025 puis au 1er octobre 2025, dernière date à laquelle les deux parties ont comparu.
Ainsi, suivant un courrier recommandé valant requête en date du 31 mai 2024, réceptionné au greffe le 7 juin 2024, Madame [G] [I] demande au tribunal de bien vouloir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie constatée le 30 juin 2023.
La [5] Mayenne quant à elle, par conclusions transmises par communication électronique le 9 mai 2025, demande au tribunal de bien vouloir :
— Confirmer la décision de la [5] [Localité 8] refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « anxiété » déclarée par Madame [G] [I] ;
— Débouter Madame [G] [I] de ses autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel de la profession.
Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu’une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle.
Suivant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Pour obtenir droit à réparation, le salarié doit être atteint d’une maladie figurant au tableau, médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau, et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en son septième alinéa, prévoit toutefois que " (…) peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ".
Le pourcentage déterminé mentionné par l’article ci-dessus est défini par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale en les termes suivants « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif correspondant aux troubles psychiques se présente tel que suit:
« 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques
4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % ".
En l’espèce, Madame [G] [I] verse aux débats des arrêts du travail de prolongation jusqu’à la mi-décembre 2023, de nouveaux arrêts prescrits pour les mois d’avril, de mai et de juin 2024, des attestations de rendez-vous avec un psychothérapeute, avec le psychologue de l’entreprise et des prescriptions d’anxiolytiques de son médecin traitant, le docteur [M] [C]. Elle précise que l’ensemble de ces éléments trouvent leur origine dans les difficultés relationnelles qu’elle a rencontré sur son lieu de travail.
Madame [G] [I] ajoute qu’à l’issue de ses arrêts elle a été déclarée inapte par la médecine du travail ce qui ne lui a pas permis de bénéficier des allocations chômage. Elle ajoute qu’elle a des difficultés à envisager une reprise du travail mais qu’elle tâche de s’en sortir.
La caisse quant à elle soutient que lors de la concertation médico-administrative (pièce n° 3 de la caisse), le médecin conseil a estimé que Madame [G] [I] ne présentait pas une incapacité permanente prévisionnelle supérieure à 25%. La [6], par la suite saisie, a confirmé l’infériorité de ce taux à 25% et ce conformément au barème indicatif en vigueur.
La caisse souhaite rappeler aussi que la [6] est composée d’un second médecin conseil, différent de celui s’étant initialement prononcé, et d’un médecin expert inscrit sur les listes judiciaires et qu’en cas de partage des voix, celle de l’expert est prépondérante.
Avec l’accord de l’autre partie, Madame [G] [I] a versé à l’audience le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, les conclusions motivées afférentes du médecin conseil et le rapport de la [6].
Le rapport motivé de la [6] est rédigé en les termes suivants :
« Contestation assurée d’un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25% pour une maladie professionnelle hors tableau, anxiété réactionnelle.
Difficultés relationnelles au travail. Arrêt de travail du 30/06/2023.
Traitement : alprazolam et brintellix depuis octobre 2023. Séance de psychothérapie.
Examen du médecin conseil :
— Ne désire plus voir ses collègues
— Pas de tristesse d’humeur
— Pas de perte d’envies
— Pas de perte d’énergie majeure
— Pas de culpabilité
— Pas de perte de concentration
Discussion :
Assurée présentant un syndrome anxieux réactionnel à des difficultés relationnellesau travail. Il n’est pas évoqué de syndrome dépressif.
En référence au barème maladie professionnelle en son chapitre 4.4.2, la pathologie actuellement présentée ne peut prétendre à un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25%.
En conclusion :
Compte tenu des éléments dont la [6] a pris connaissance, la commission médicale de recours amiable décide de confirmer le taux d’incapacité permanente prévisionnelle inférieur à 25% ".
Il convient de remarquer que les membres de la [6] ont apprécié le recours de Madame [G] [I] en tenant compte des mêmes éléments que ceux versés aux présents débats et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que Madame [G] [I] souffre d’un syndrome anxieux réactionnel, ni même qu’une telle maladie puisse avoir des conséquences sur son quotidien et sur sa capacité à se projeter dans un avenir professionnel, force est de constater que cette même maladie ne lui permet pas de se voir attribuer un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%, condition sine qua non à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau tel que définie par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la décision de la [5] [Localité 8] refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « anxiété réactionnelle »du 30 juin 2023 déclarée par Madame [G] [I] sera confirmée et cette dernière sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, Madame [G] [I] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 30 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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