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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 30 avr. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Avril 2026
N° RC 25/00023
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
[S] [H]
ET :
[L] [B]
[J] [A]
Débats à l’audience du 19 Mars 2026
Le
— copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me JAMET (par case palais)
— copie certifiée conforme
à M. [B] (par LS)
— copie certifiée conforme
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 30 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 30 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [S] [H], né le 29 Octobre 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE,
substituée par Maître Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Monsieur [L] [B], né le 23 Septembre 2003 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne,
Monsieur [J] [A], né le 10 Novembre 1997 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement via Vialink en date du 13 novembre 2024 Monsieur [S] [H] a consenti par l’intermédiaire de son mandataire [Adresse 5] un bail d’habitation meublé à Monsieur [L] [B] portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros, provisions pour charges comprises.
Par acte de cautionnement séparé, Monsieur [J] [A] s’est porté caution pour le présent logement, pour le présent locataire, à compter de la date d’effet du présent bail et pour la durée de celui-ci.
Invoquant des impayés de loyers, le 13 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux. Le bailleur n’apporte pas la preuve que le présent commandement ait été signifié dans les 15 jours à Monsieur [J] [A] en qualité de caution.
Monsieur [S] [H] a ainsi fait assigner Monsieur [L] [B] ainsi que Monsieur [J] [A] par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2025 selon la procédure des référés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail conclu le 13 novembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et constater que Monsieur [L] [B] est occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner la sequestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et ses occupants ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [A] au paiement :
— de la somme en principal de 2 121,08 euros au titre des impayés de loyers et charges à la date de la clause résolutoire, à parfaire ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’éxécution forcée.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [S] [H], par la voix de son Conseil, actualise la dette locative à la somme de 5 937,20 euros au 10 mars 2026. Il indique une reprise des paiements de loyer et maintenir les termes de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [B] 2026 précise qu’il est actuellement étudiant, avec un titre de séjour expiré, en cours de régularisation. Il était en colocation et Monsieur [J] [A], qu’il ne connait pas, serait le garant du précédent colocataire. Sa famille, vivant au Maroc, l’aidera pour le réglement de sa dette locative, à hauteur de 1300 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile, à la personne de Monsieur [D] [A], son frère, Monsieur [J] [A] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 20 mars 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 15 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 13 mars 2025 à Monsieur [L] [B] portant sur la somme en principal de 2 478,36 euros au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les causes du commandement de payer n’ont cependant pas été réglées dans le délai de six semaines applicable en l’espèce, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 25 avril 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit et des informations communiquées par le bailleur que le loyer courant est payé irrégulièrement et n’est pas réglé depuis novembre 2025.
Monsieur [L] [B] propose de régler la somme de 1300 euros en avril grâce à des aides familiales tout en précisant n’avoir lui-même aucune ressource et être en attente de régularisation de son titre de séjour.
En l’absence de paiement du loyer courant, eu égard au montant de la dette locative et compte tenu de l’absence de ressources du locataire, il ne pourra lui être accordé des délais pour s’acquitter de sa dette. Son expulsion sera prononcée selon les modalités ci- après.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 13 novembre 2024, l’acte de caution, le commandement de payer délivré le 13 avril 2025 pour un montant en principal de 2 478,32 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 5 937,20 euros.
En s’abstenant de comparaître, Monsieur [J] [A] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Le présent décompte n’appelle pas d’observations.
Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [A] seront ainsi solidairement condamnés à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 5 937,20 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 25 avril 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur. Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [A] seront condamnés à verser à celui-ci une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a dû engager pour la présente procédure. Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [A] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 600 euros.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens solidairement à la charge de Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [A] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 novembre 2024 entre Monsieur [L] [B] et Monsieur [S] [H] concernant le bien situé [Adresse 7] sont réunies au 25 avril 2025;
Disons que Monsieur [L] [B] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [L] [B] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut, par Monsieur [L] [B], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à statuer en l’état sur le sort des meubles ;
Condamnons solidairement Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [A] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 5 937,20 euros (CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS, VINGT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 mars 2026 ;
Condamnons solidairement Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [A] à verser à Monsieur [S] [H], jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamnons solidairement Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons solidairement Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [A] à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 600 euros au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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