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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 17 févr. 2025, n° 24/08982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/08982
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCQ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
13 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSE
L’association UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE (USEPPM), représenté par son président, Monsieur [GY] [O]
23, rue de la Sourdière
75001 PARIS
représentée par Maître Noémie OHANA de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [TG]
02, impasse du Colonel Albert Roulleau
85170 DOMPIERRE SUR YON
Monsieur [P] [W]
39, rue Paul Doumer
85000 LA ROCHE SUR YON
Madame [ZF] [W]
23, rue de la Sourdière
75001 PARIS
Madame [R] [S]
14, rue du Mail
75002 PARIS
Madame [NH] [Z]
01 D, quai Gambetta
91260 JUVISY SUR ORGE
Décision du 17 février 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 24/08982 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCQ
Monsieur [JK] [M]
23, rue de la Sourdière
75001 PARIS
Madame [V] [EW]
12, rue du Mont Thabor
75001 PARIS
Madame [T] [TG]
63, rue des Primevères
91420 MORANGIS
Madame [N] [TG]
02, impasse du Colonel Albert Roulleau
85170 DOMPIERRE SUR YON
tous représentés par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1200
L’association UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE (L’USEPPM), pris en la personne de Madame [ZF] [W], en qualité d’intervenante volontaire
23, rue de la Sourdière
75001 PARIS
représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président.
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 septembre 2024, tenue en audience publique, devant Pascale LADOIRE-SECK et Samantha MILLAR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 janvier 2025, prorogé au 17 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE (ci-après l’USEPPM, l’Union ou l’association) est une association loi 1901 fondée en 1885, reconnue d’utilité publique par décret du 2 août 1922.
Elle a pour objet d’encourager les associations qui concourent, par l’application d’un programme d’entraînement national, à l’entraînement préparatoire des jeunes en fonction des besoins des armées, de grouper et de multiplier les sociétés d’éducation, de préparation et de perfectionnement militaires, d’éducation civique et physique et de gymnastique, de tir, de sports qui participent à l’entraînement préparatoire, de coordonner leurs efforts en vue de développer en commun les qualités morales et physiques de la jeunesse et d’être leur interprète auprès des pouvoirs publics.
Son siège social est situé 23, rue de la Sourdière à Paris 1er arrondissement, dans un immeuble dont elle est propriétaire qu’elle donne à bail à une société dénommée CEASC qui gère l’immeuble en permettant à d’autres associations d’utiliser les locaux pour leurs activités sportives et de loisirs.
Monsieur [Y] [X] a été élu en qualité de président du conseil d’administration de l’USEPPM lors de l’assemblée générale du 20 mai 2016. Il a ensuite été maintenu dans cette fonction en 2017, 2018, 2019 et 2021 puis par décision du conseil d’administration du 08 mars 2022 et du 02 février 2023.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que Monsieur [Y] [X] était le président légitime de l’USEPPM.
Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de ce jugement.
A la suite de ce jugement, Monsieur [GY] [O] s’est présenté au siège social de l’USEPPM afin de reprendre possession des locaux en sa qualité de président désigné à cette fonction le 31 juillet 2023 lors du renouvellement par le conseil d’administration de son bureau. Ont aussi été élus le 31 juillet 2023, outre Monsieur [GY] [O] comme président, Monsieur [VB] [C] comme secrétaire général et Monsieur [Y] [X] comme trésorier général.
Par sommation extrajudiciaire du 11 avril 2024, Mesdames et Messieurs [P] [W], [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [JK] [M], [I] [EW], [T] [TG], [N] [TG], [H] [TG] et [J] [L] ont demandé à Monsieur [GY] [O] et à Monsieur [Y] [X] de convoquer l’assemblée générale et d’y inscrire les points suivants :
— la fixation de la liste des adhérents ;
— la mise à jour des membres du Conseil d’administration ;
— l’élection des membres du Conseil d’administration devant se réunir à l’issue de l’assemblée en vue de nommer le Président ;
— les pouvoirs pour formalités.
Sans réaction de Messieurs [GY] [O] et à Monsieur [Y] [X], Mesdames et Messieurs [P] [W], [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [JK] [M], [I] [EW], [T] [TG], [N] [TG], [H] [TG] et [J] [L] ont convoqué une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 29 avril 2024.
Cette assemblée a :
— constaté la représentativité des membres ayant convoqué l’assemblée et approuvé l’élection du bureau de séance ;
— constaté la liste des 35 membres à jour de leurs cotisations ;
— révoqué l’ensemble du conseil d’administration et élu de nouveaux administrateurs pour une durée de trois ans. Ont été ainsi élus : Mesdames [ZF] [W] et [V] [EW], Messieurs [D] [F], [JK] [M], [VB] [E], [U] [CU] et [A] [LP].
Le conseil d’administration nouvellement élu qui s’est réuni le même jour a nommé :
— Madame [ZF] [W] en qualité de présidente de l’association ;
— Messieurs [VB] [E], [JK] [M], [U] [CU] et [A] [LP] en qualité de vice-présidents ;
— Madame [V] [EW] en qualité de secrétaire ;
— Monsieur [D] [F] en qualité de trésorier.
Par acte extrajudiciaire du 14 mai 2024, l’USEPPM représentée par sa présidente a fait sommation à Monsieur [GY] [O] de ne plus se revendiquer du conseil d’administration de l’association, de ne plus commettre l’usurpation de la qualité de président de l’USEPPM et de ne plus procéder à des intrusions dans les locaux du 23, rue de la Sourdière, seul ou en réunion.
Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2024, l’USEPPM représentée par sa présidente a fait sommation à Monsieur [Y] [X] de ne plus se revendiquer du conseil d’administration de l’USEPPM et de facto de la qualité de président ou de trésorier général de l’association, de ne plus prendre l’attache avec d’autres membres pour se livrer à de la « brigue électorale » et de ne plus procéder à des intrusions dans les locaux du 23 rue de la Sourdière, seul ou en réunion.
C’est dans ce contexte qu’autorisée par ordonnance du 12 juin 2024, l’UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE représentée par son président Monsieur [GY] [O] a, par actes de commissaire de justice des 13, 17, 20, 24 et 27 juin 2024, assigné à jour fixe Mesdames [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [V] [EW], [T] [TG] et [K] [TG] et Messieurs [P] [W], [JK] [M] et [H] [TG] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Déclarer l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM) recevables et bien fondés en ses demandes, fins et conclusions ;
Juger irrégulières et annuler (i) la prétendue « convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2024 » initiée par Monsieur [P] [W], Madame [ZF] [W], Monsieur [J] [L], Madame [R] [S], Madame [NH] [Z], Monsieur [JK] [M], Madame [V] [EW], Madame [T] [TG], Madame [K] [TG], Monsieur [H] [TG] et datée du 18 avril 2024 (Piece n°15), et par voie de conséquence (ii) les prétendues réunion, résolutions et délibérations d’assemblée générale extraordinaire " du 29 avril 2024 (Piece n°23 bis) ainsi que (iii) toutes autres réunions d’assemblée générale ou de conseil d’administration inconnues de la concluante et toutes les décisions et actes qui ont pu étre pris ou entrepris en lien avec ces convocations, réunions et délibérations, qui en sont le complément nécessaire,
Et ce, parce que ces convocations, réunions, résolutions, délibérations, décisions et actes subséquents:
— violent les statuts de I’USEPPM, en particulier en son article 5 portant sur les conditions de renouvellement du Conseil d’administration de l’association, et son article 8 sur les conditions de convocation et de déroulement de l’Assemblée générale de l’association ;
— et ont eu en tout état de cause une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations en causant un grief certain à I’USEPPM.
Condamner solidairement Monsieur [P] [W], Madame [ZF] [W], Madame [R] [S], Madame [NH] [Z], Monsieur [JK] [M], Madame [V] [EW], Madame [T] [TG], Madame [K] [TG] et Monsieur [H] [TG] à verser à l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire la somme de 15.000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux résultant des agissements fautifs précités ;
Enjoindre Monsieur [P] [W], Madame [ZF] [W], Madame [R] [S], Madame [NH] [Z], Monsieur [JK] [M], Madame [V] [EW], Madame [T] [TG], Madame [K] [TG] et Monsieur [H] [TG] de :
— Cesser immédiatement tous agissements par lesquels ils se prétendent représenter ou étre partie à l’USEPPM ;
— Remettre tous les documents et accès qu’ils ont obtenus sur la présentation de leur représentation contestée ;
— Restituer à l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire tous les effets, matériels et équipements appartenant à I’USEPPM qui se trouvaient au 23 rue de la Sourdière 75001, dont les bureaux sont aujourd’hui occupés par les Défendeurs, et notamment le matériel informatique et les archives papier qui y étaient entreposés ; et
— Rembourser toutes dépenses qu’ils auraient pu entreprendre sur les comptes de I’USEPPM
Et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [P] [W], Madame [ZF] [W], Madame [R] [S], Madame [NH] [Z], Monsieur [JK] [M], Madame [V] [EW], Madame [T] [TG], Madame [K] [TG] et Monsieur [H] [TG] à verser chacun à l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de rocédure civile
Condamner Monsieur [P] [W], Madame [ZF] [W], Madame [R] [S], Madame [NH] [Z], Monsieur [JK] [M], Madame [V] [EW], Madame [T] [TG], Madame [K] [TG] et Monsieur [H] [TG] aux entiers dépens de l’instance. "
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, l’UNION DES SOCIÉTÉS D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PRÉPARATION MILITAIRE (L’USEPPM) représentée par son Président en exercice, Madame [ZF] [W], est intervenue volontairement à la présente procédure et demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS
Vu les articles 66, 325 et 329 du Code de procédure civile
DECLARER l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire USEPPM), représentée par son Président en exercice, Madame [ZF] [W], recevable à agir en intervention volontaire à l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris inscrite au rôle sous le numéro RG n° 24/08982,
Et la disant bien fondée :
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 117 et 119 du Code de procédure civile,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par l’USEPPM " représentée par Monsieur [O] " à [P] [W], [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [JK] [M], [V] [EW], [T] [TG], [N] [TG] et [H] [TG] enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/08982
DIRE N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur les chefs de demande portés par ladite assignation
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 30 à 32 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevable l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM), " représentée par Monsieur [GY] [O] " à agir dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris inscrite au rôle sous le numéro RG n° 24/08982
DIRE N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur les chefs de demande portés par ladite assignation
AU FOND
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 1191 du Code civil,
DIRE et JUGER que la convocation à l’assemblée générale de l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM) du 29 avril 2024 est régulière ;
DIRE et JUGER que Madame [ZF] [W] a la qualité de Présidente de l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM) ;
DEBOUTER l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM), prise en la personne de Monsieur [GY] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées dans son assignation du 13 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/08982
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1103 du Code civil,
DIRE et JUGER qu’il n’est justifié d’aucun grief résultant de la convocation à l’assemblée générale de l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM) du 29 avril 2024 ;
DIRE et JUGER que Madame [ZF] [W] a la qualité de Présidente de l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM) ;
DEBOUTER l’Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire (USEPPM), prise en la personne de Monsieur [GY] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de son assignation en date du 13 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/08982 “.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, Mesdames [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [V] [EW], [T] [TG] et [K] [TG] et Messieurs [P] [W], [JK] [M] et [H] [TG] demandent au tribunal de :
« Déclarer [ZF] [W], [P] [W], [R] [S], [NH] [Z], [JK] [M], [V] [EW], [T] [TG], [N] [TG] et [H] [TG], recevables et bien fondés en leurs prétentions,
Juger que les délibérations du conseil d’administration du 31 juillet 2023 sont nulles et non avenues, et que M. [O] n’a pas qualité pour représenter l’USEPPM,
Juger que la convocation, intervenue après sommation, et la tenue de l’Assemblée générale du 29 avril 2024 et du Conseil d’administration de l’USEPPM qui s’en est suivi, sont conformes à l’article 8 des Statuts,
Juger que [ZF] [W] est la présidente de l’USEPPM,
En conséquence,
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par l’USEPPM " représentée par M. [O] " à l’encontre de [ZF] [W], [P] [W], [R] [S], [NH] [Z], [JK] [M], [I] [EW], [T] [TG], [N] [TG] et [H] [TG] ;
A titre subsidiaire,
Débouter l’USEPPM représentée par M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les Défendeurs,
Ne pas écarter l’exécution provisoire. "
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025 puis prorogée au 17 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Aux termes de l’article 117 du code de procedure civile, "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice."
En l’espèce, l’article 9 des statuts de l’USEPPM stipulent que « L’union est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ».
Le 03 mai 2016 le conseil d’administration de l’association a pris acte de la démission du président [O], et a désigné Monsieur [X] sans limitation de durée comme président.
Il convient de rappeler, Monsieur [GY] [O] ayant démissionné en cours de mandat, que l’article 5 des statuts dispose que la désignation reste valable une année dans la limite du mandat de 3 ans, le conseil d’administration n’ayant pas le pouvoir de déroger aux statuts. Il s’ensuit qu’une désignation sans limitation de durée est sans effet.
Le 20 mai 2016, aux termes du procès-verbal dressé à l’occasion de l’assemblée générale mixte qui s’est tenue ce jour-là, Monsieur [Y] [X] a été élu président du bureau à l’unanimité des 83 votes.
Il résulte du jugement du 25 mars 2024 rendu par le tribunal judicaire de Paris qui s’est appuyé sur les pièces produites par les parties et auxquelles il fait expressément référence que Monsieur [Y] [X] a été ensuite élu président de l’USEPPM par décisions des 20 mai 2017, 05 février 2018, 30 décembre 2018, 25 février 2021, 08 mars 2022 et 02 février 2023.
Le tribunal a en conséquence constaté que Monsieur [Y] [X] était bien le président élu de l’Association lors de l’introduction de l’instance par acte de commissaire de justice le 04 mai 2023.
Néanmoins, il apparaît que sans que cela n’ait semble-t-il été indiqué au tribunal saisi de l’instance ayant abouti au jugement du 25 mars 2024 que le conseil d’administration s’est réuni le 31 juillet 2023, soit en tout état de cause postérieurement au 04 mai 2023, et a désigné Monsieur [GY] [O] en qualité de président. Le procès-verbal de cette réunion a été adressé le 18 avril 2024 aux services de la Préfecture de Paris et d’Ile de France qui en a délivré récépissé le 24 avril 2024. Cette décision est donc opposable aux tiers.
Ni les erreurs matérielles figurant sur ce procès-verbal du 31 juillet 2023 notamment sur l’adresse du siège social de l’association ni les mails adressés par les services de la Préfecture du 05 avril 2024 invoqués par les défendeurs donc antérieurs au dépôt se contentant de donner des avis n’établissent qu’il s’agirait d’un faux.
De même, les propos de Monsieur [G] [B] recueillis à l’occasion d’une sommation interpellative par commissaire de justice du 14 mai 2024 selon lesquelles il n’aurait pas été présent le 31 juillet 2023 lors du conseil d’administration malgré l’indication contraire qui y est notée, ne sont que de simples déclarations qui ne sont pas confirmées par des éléments objectifs.
Ainsi, Monsieur [GY] [O] était le président de l’USEPPM lorsque l’assignation a été délivrée les 13, 17, 20, 24 et 27 juin 2024.
Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande de nullité de l’assignation signifiée par l’USEPPM représentée par Monsieur [GY] [O].
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, " L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. "
L’article 32 du même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, l’USEPPM représentée par Monsieur [GY] [O] conteste ce qu’elle appelle sa prise de contrôle par un groupe de personnes dont elle conteste la qualité de membre et qu’elle estime illégitimes à convoquer une assemblée générale et à prendre des décisions en son nom qui l’engagent.
Elle a donc à ce titre qualité pour agir.
Son action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 avril 2024
Aux termes de l’article 8 des statuts de l’USEPPM, l’assemblée générale se réunit une fois par an, et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Il sera rappelé que l’USEPPM selon l’article 3 de ses statuts est composée :
— des associations adhérant aux statuts et reconnues d’utilité publique ou régulièrement déclarées, représentées par des délégués
— des membres participants, personnes physiques à condition d’avoir été parrainés (double parrainage) et que leur demande d’adhésion ait été acceptée par le conseil d’administration.
L’article 4 des statuts de l’association précise que la qualité de membre participant se perd :
— par la démission
— par la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves. La décision du conseil d’administration portant radiation d’une association ou d’un membre participant ne peut être prononcée qu’après que l’association ou le membre participant intéressé aura été préalablement appelé à fournir des explications et sauf recours à l’assemblée générale.
Monsieur [Y] [X] et Monsieur [GY] [O] n’ayant pas répondu à la sommation qui leur a été signifié le 11 avril 2024 par Mesdames [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [V] [EW], [T] [TG] et [K] [TG] et Messieurs [P] [W], [JK] [M], [J] [L] et [H] [TG], ont convoqué le 18 avril 2024 l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 avril 2024.
Mesdames [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [V] [EW], [T] [TG] et [K] [TG] et Messieurs [P] [W], [JK] [M], [J] [L] et [H] [TG] justifient avoir été membres de l’association en 2016.
Ils ne démontrent pas avoir payé de cotisations entre 2017 et 2024.
Or, en cessant de payer leurs cotisations à compter de 2017, ils ont manifesté par ce refus de paiement leur volonté de ne plus faire partie durant ces sept années de l’association.
Ayant perdu la qualité de membre, ils devaient se conformer à l’article 3 des statuts et être parrainés (double parrainage), leur demande d’adhésion devant être acceptée par le conseil d’administration.
Mesdames [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [V] [EW], [T] [TG] et [K] [TG] et Messieurs [P] [W], [JK] [M], [J] [L] et [H] [TG] ne justifiant pas remplir ces conditions, ils ne sont pas membres de l’USEPPM.
Ils n’avaient donc pas qualité pour demander au conseil d’administration de réunir l’assemblée générale ni pour convoquer directement celle-ci.
En conséquence, l’assemblée générale du 29 avril 2024 sera annulée.
La demanderesse sera déboutée de sa demande d’annulation de toutes autres réunions d’assemblée générale ou de conseil d’administration qui sont inconnues d’elle et toutes les décisions et actes qui ont pu être pris ou entrepris en lien avec ces convocations, réunions et délibération, qui en sont le complément nécessaire, s’agissant d’une demande imprécise et indéterminée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En l’espèce, les défendeurs qui se sont présentés à tort comme membres de l’USEPPM ont en contradiction avec le jugement du 25 mars 2024 tenté de prendre le contrôle de l’Association augmentant encore le conflit interne qui perturbe le fonctionnement de la structure laquelle ne peut fonctionner normalement.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à l’USEPPM la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé.
Sur la demande de restitution
Compte tenu de l’annulation de l’assemblée générale du 29 avril 2024, il sera rappelé aux défendeurs qu’ils n’ont pas qualité pour représenter L’USEPPM.
La demanderesse sera déboutée de ses demandes de restitution et de remise de matériels et de documents sous astreinte, s’agissant d’une demande imprécise, les matériels et documents réclamés n’étant pas expressément détaillés.
Elle sera également déboutée de sa demande de remboursement des dépenses qui auraient pu être engagés, s’agissant d’une demande non chiffrée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mesdames [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [V] [EW], [T] [TG] et [K] [TG] et Messieurs [P] [W], [JK] [M], [J] [L] et [H] [TG] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamation aux dépens, Mesdames [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [V] [EW], [T] [TG] et [K] [TG] et Messieurs [P] [W], [JK] [M], [J] [L] et [H] [TG] seront condamnés in solidum à payer à L’association UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE représentée par Monsieur [GY] [O] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Déboute l’UNION DES SOCIÉTÉS D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PRÉPARATION MILITAIRE (L’USEPPM) représentée par Madame [ZF] [W] ainsi que Mesdames [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [V] [EW], [T] [TG] et [K] [TG] et Messieurs [P] [W], [JK] [M] et [H] [TG] de leur demande de nullité de l’assignation signifiée les 13, 17,20, 24 et 27 juin 2024 par l’UNION DES SOCIÉTÉS D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PRÉPARATION MILITAIRE (L’USEPPM) représentée par son président Monsieur [GY] [O],
Déclare recevable l’action de l’UNION DES SOCIÉTÉS D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PRÉPARATION MILITAIRE (L’USEPPM) représentée par son président Monsieur [GY] [O],
Annule l’assemblée générale du 29 avril 2024,
Condamne Madame [ZF] [W] ainsi que Mesdames [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [V] [EW], [T] [TG] et [K] [TG] et Messieurs [P] [W], [JK] [M] et [H] [TG] à payer à l’UNION DES SOCIÉTÉS D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PRÉPARATION MILITAIRE (L’USEPPM) représentée la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Rappelle à Madame [ZF] [W] ainsi que Mesdames [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [V] [EW], [T] [TG] et [K] [TG] et Messieurs [P] [W], [JK] [M] et [H] [TG] qu’ils n’ont pas qualité pour représenter L’USEPPM,
Déboute l’UNION DES SOCIÉTÉS D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PRÉPARATION MILITAIRE (L’USEPPM) représentée par son président Monsieur [GY] [O] de ses demandes de restitution et de remise de matériels et de documents sous astreinte,
Déboute l’UNION DES SOCIÉTÉS D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PRÉPARATION MILITAIRE (L’USEPPM) de sa demande de remboursement des dépenses qui auraient pu être engagés,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum Madame [ZF] [W] ainsi que Mesdames [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [V] [EW], [T] [TG] et [K] [TG] et Messieurs [P] [W], [JK] [M] et [H] [TG] à payer à l’UNION DES SOCIÉTÉS D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PRÉPARATION MILITAIRE (L’USEPPM) à payer à l’UNION DES SOCIÉTÉS D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PRÉPARATION MILITAIRE (L’USEPPM) représentée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [ZF] [W] ainsi que Mesdames [ZF] [W], [R] [S], [NH] [Z], [V] [EW], [T] [TG] et [K] [TG] et Messieurs [P] [W], [JK] [M] et [H] [TG] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris, le 17 février 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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