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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00015 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWKW
Demandeur:
URSSAF BOURGOGNE
Défendeur:
Monsieur [R] [V]
MINUTE N°2026/005
______________________
JUGEMENT DU
21 Janvier 2026
____________________
Notification le : 21 Janvier 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 21 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
URSSAF BOURGOGNE
8 Blv CLEMENCEAU
21037 DIJON CEDEX
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le 26 Février 1976 à AUXERRE (89000)
2545 Route de l’ADRET
LD LES BERTRANDS
05230 CHORGES
comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 17 janvier 2024, Monsieur [R] [V] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap d’une contrainte datée du 11 janvier 2024, signifiée le 15 janvier 2024, pour le paiement des cotisations relatives aux périodes de novembre et décembre 2020, août et septembre 2019, d’un montant total de 1 433 euros.
Le dossier a été appelé à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués, l’URSSAF demande au tribunal de :
— Valider la contrainte datée du 11 janvier 2024, signifiée le 15 janvier 2024, pour le paiement des cotisations relatives aux périodes de novembre et décembre 2020, août et septembre 2019, d’un montant total de 1 433 euros,
— Condamner monsieur [R] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— Condamner monsieur [R] [V] au paiement des dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes des débats monsieur [R] [V] a indiqué accepter payer cette somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF à monsieur [R] [V] a été signifiée par huissier. La contrainte a été délivrée à la suite de mises en demeure restées sans effet qui précisent le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
II. Sur la créance invoquée
Il découle des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive.
Si les revenus sont faibles ou déficitaires, doivent être payées des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.
Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcule du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.
En cas de contestation des sommes appelées, le cotisant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, compte tenu de son activité et de son affiliation subséquente à la protection sociale des indépendants du 3 janvier 2007 au 2 mars 2021, monsieur [R] [V] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’il ne conteste pas sur le principe.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données que l’URSSAF a calculé les cotisations et contributions dues sur la base des revenus déclarés par monsieur [R] [V]. Elle justifie par ailleurs des modalités de calculs concernant la somme réclamée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider la contrainte datée du 11 janvier 2024, signifiée le 15 janvier 2024, pour le paiement des cotisations relatives aux périodes de novembre et décembre 2020, août et septembre 2019, d’un montant total de 1 433 euros.
III. Sur les autres demandes
o Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition à contrainte n’ayant pas été jugée fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [R] [V] l’ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Monsieur [R] [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
o Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Constate la régularité de la contrainte signifiée par l’organisme de sécurité sociale ;
Valide la contrainte datée du 11 janvier 2024, signifiée le 15 janvier 2024, pour le paiement des cotisations relatives aux périodes de novembre et décembre 2020, août et septembre 2019, d’un montant total de 1 433 euros, et condamne monsieur [R] [V] à payer cette somme à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Bourgogne ;
Condamne monsieur [R] [V] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Bourgogne les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte, en ceux compris la somme de 73,08 euros ;
Condamne monsieur [R] [V] au paiement des dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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