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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juin 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5PO
Date : 11 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5PO
N° de minute : 25/00304
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-06-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. ART DE LA FLAMME
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [V] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9].
Suivant devis en date du 31 juillet 2020, il confiait à la S.A.R.L ART DE LA FLAMME la pose d’un foyer en fonte avec fourniture de matériaux et pose de l’ensemble selon norme DTU en vigueur pour la somme de 6454.00 euros.
Par suite, il confiait à la société ALLIANS AMENAGEMENT la réfection complète de l’isolation des combles. À l’issue, ladite société lui indiquait, par courrier adressé le 21 novembre 2023, “la présence de non-conformités sur l’installation réalisée par l’entreprise ayant réalisée l’insert bois concernant l’absence d’un chevêtre au droit du solivage en plafond et l’absence de protection au feu adéquates de l’isolation en combles au droit du conduit d’évacuation des fumées.”
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, Monsieur [S] [V] mettait en demeure la S.A.RL ART DE LA FLAMME d’avoir à procéder à la reprises des désordres ci-dessus dénoncés.
La S.A.R.L ART DE LA FLAMME intervenait par suite au domicile du demandeur et émettait un bon d’intervention aux termes duquel il indiquait “ne pas allumer la cheminée avant intervention pour régler les problèmes”.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2025, la compagnie assureur de Monsieur [S] [V] mettait en demeure la S.A.R.L ART DE LA FLAMME d’avoir à procéder dans les plus brefs délai à la reprise des désordres dénoncés concernant la cheminée.
L’assureur protection juridique du demandeur mandatait par suite un expert aux fins de rapport. Le technicien objectivait un débit théorique de passage d’air par unité de 300 cm² suivant la documentation KEMP AIR02. Il note que le coffrage du foyer ne présente pas de grilles de décompression en partie supérieure, le garde feu réglementaire par rapport à l’escalier n’est pas respectée puisque celui-ci devrait être de 10 cm minimum au regard de la notice d’installation du fabricant [D]. Le technicien constate également des désordres importants concernant notamment les panneaux d’isolation intérieurs, d’épaisseur 30 mm disposés à l’intérieur du coffrage sont déformés. Par ailleurs, la grille de ventilation d’amenée d’air est totalement gainé, selon lui. En conclusion, il est relevé que le garde au feu réglementaire par rapport à l’escalier bois n’est pas respecté, l’absence de grilles de décompression, les ventilations basses du coffrage sont insuffisantes et l’une d’elle est obturée. Le technicien termine ses dires en avertissant de la nécessité de ne plus utiliser la cheminée compte tenu de sa dangerosité manifeste.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Monsieur [S] [V] a fait assigner la S.A.S ART DE LA FLAMME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à produire sous astreinte de 300 euros par jour de retard ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile correspondant à la date des travaux soit l’année 2020.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [V] explique que les désordres sont à ce jour toujours persistants et que la cheminée présente une dangerosité telle qu’elle ne peut plus être utilisé.
A l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [S] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S ART DE LA FLAMME n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport d’expertise que la pose de la cheminée a été réalisée en violation des normes applicables et notamment en lien avec la sécurité de l’objet. Les dires du techniciens convergent vers une pose non-conforme de la cheminée.
Cependant, ce stade, l’origine véritable des désordres n’est pas déterminée. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [V] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S ART DE LA FLAMME n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [S] [V] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la demande de communication de pièce
Monsieur [S] [V] sollicite du juge des référés que la S.A.S ART DE LA FLAMME soit condamnée sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile correspondant à la date des travaux soit l’année 2020.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, si l’utilité manifeste des pièces sollicitées n’est pas discutable, il convient d’observer que celle-ci pourront être produites lors des opérations d’expertises le cas échéant à la demande de l’expert. Dans ces circonstances, à ce stade de la procédure, il n’y a lieu de faire droit à la demande.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [S] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
— N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5PO
Désignons pour y procéder
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.47.74.90.29
Port. : 06.85.52.44.53
Email : [Courriel 8]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [S] [V] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 2500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [V] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 11 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [V],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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