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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 24/06326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Août 2025
N° RG 24/06326 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCUE
Code NAC : 5BA
S.A. ARVAL SERVICE LEASE
C/
[T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Mai 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BOSQUET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
défaillant
— -==o0§0o==--
Par contrat en date du 29 mai 2019, Monsieur [T] [L] a souscrit électroniquement auprès de la société ARVAL SERVICE LEASE un contrat de location longue durée n°3981859/1 d’un véhicule VP MERCEDES-BENZ Classe A Compact/2018/5P/Berline A 180 Progressive Line immatriculé [Immatriculation 3] pour une durée irrévocable de 48 mois et pour un loyer mensuel de 331,61 € TTC.
Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 29 juillet 2019.
La société ARVAL SERVICE LEASE a mis en demeure Monsieur [T] [L] par courrier recommandé en date du 27 octobre 2020 en l’informant qu’à défaut de règlement, le contrat serait résilié.
La société ARVAL SERVICE LEASE a fait assigner Monsieur [T] [L] par acte extrajudiciaire en date du 14 novembre 2024 devant ce tribunal aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de le voir condamner à lui payer la somme de 13 110,38 euros (5 691,74 € pour les frais de remise en état du véhicule, 8178,17 € pour l’indemnité kilométrique, dont il convient de déduire 759,53 € de régularisation des loyers impayés) assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal commençant à courir à compter du 21 octobre 2024, 40 euros HT à titre d’indemnité outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [L], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (le commissaire de justice ayant effectué plusieurs diligences), n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 27 février 2025 a fixé les plaidoiries au 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société ARVAL SERVICE LEASE produit aux débats le contrat de location, les documents afférents à la signature électronique, la facture d’acquisition du véhicule, un rapport photographique, le procès-verbal de livraison ainsi que la lettre de résiliation avec avis de réception visant la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement en date du 27 octobre 2020, un dépôt de plainte, des échanges de mail, des mises en demeure et le décompte des sommes dues.
L’article 12 du contrat stipule que le "véhicule devra se trouver dans l’état standard de restitution tel que défini par le syndicat national des loueurs de véhicules de longue durée, qu’une réception physique du véhicule doit avoir lieu, matérialisée par un procès-verbal de restitution établi entre le professionnel désigné par la société ARVAL et le locataire qui s’oblige à être présent ou représenté et à en retourner un exemplaire à la société ARVAL. En l’absence du locataire ou de son représentant, le procès-verbal de restitution sera réputé contradictoire à son égard (…) sur le centre de stockage du véhicule, un examen du véhicule, dénommé la « photo expertise » sera réalisé par un prestataire spécialisé mandaté par la société ARVAL et sera matérialisé par un rapport d’expertise et des photographies. La photo expertise sera mise à disposition du locataire sur un site Internet dédié. La photo expertise servira de base pour l’évaluation des frais de remise à l’état standard du véhicule visé dans le document du syndicat national des entreprises des services automobiles en LLD et des mobilités ".
Le loueur sollicite la somme de 5691,74 € TTC (après déduction d’une remise commerciale de 2095,92 € TTC) au titre des postes suivants « expertise bris de glace » et « expertise carrosserie ». Pour justifier de ses demandes, le loueur produit un rapport de « photo expertise » concernant l’état du véhicule restitué, rédigé par la société ARVAL avec photographies à l’appui, faisant état de diverses dégradations notamment: bosses, griffes, rayures, déformation du pare-choc, cache-bagages cassé, jantes griffées, absence de la trappe à essence, kit réparation pneu manquant, in térieur de l’habitacle tâché, griffes sur le rétroviseur.
S’il est vrai que le défendeur n’a pas assisté à cette expertise, force est de constater qu’il était tenu, en vertu de ses obligations contractuelles, d’être présent ou représenté au moment de la restitution du véhicule, ou alors de renvoyer le procès-verbal de restitution. Il lui appartenait également, au vu des stipulations contractuelles précitées, de consulter la « photo expertise » mise à sa disposition sur un site Internet dédié. En l’absence de contestation, de renvoi du procès-verbal de restitution, le tribunal prendra pour base la « photo expertise » pour l’évaluation des frais de remise en état.
Par ailleurs, il résulte des échanges de mails produits que le défendeur ne conteste pas la dette.
Il y a donc lieu de faire au paiement de la somme de 5691,74 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule.
L’article neuf des conditions générales du contrat de location longue durée stipule que si, en cours de location, il est constaté un kilométrage excédentaire de plus de 15 % par rapport au kilométrage contractuel prorata temporis, les kilomètres excédentaires seront facturés immédiatement au locataire sur la base du prix de revient kilométrique TTC.
En l’espèce, il n’est pas contestable (selon les constatations de la « photo expertise ») que le véhicule a été restitué le 22 mars 2023 avec un excédent de kilométrage de 67 140 km (le kilométrage autorisé par le contrat au moment de la restitution étant de 40 000 km). Le loueur sollicite une décote de 10 % de la facturation du kilomètre supplémentaire (proposant un montant de 0,12 186 € hors-taxes).
Au vu des stipulations contractuelles et des pièces versées aux débats, il apparaît que le locataire est redevable de la somme de 8178,17 € TTC au titre de l’indemnité kilométrique sur le véhicule, étant précisé qu’il n’est pas contesté par la partie en demande que le locataire a régularisé dans l’intervalle la somme de 759,53 € TTC, à déduire de la dette.
Il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [T] [L] à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 13 110,38 euros assortie des intérêts au taux contractuel (article 7.4) de trois fois le taux d’intérêt légal commençant à courir à compter du 21 octobre 2024.
Par ailleurs, la clause 7.4 du contrat permet au loueur de se voir allouer une indemnité de 40 € hors-taxes.
Il conviendra de condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société ARVAL SERVICE LEASE conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [L], qui succombe.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [T] [L] à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE les sommes de :
— 13 110,38 euros assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 octobre 2024 ;
— 40 euros HT à titre d’indemnité ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [L] aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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