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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 6 mai 2026, n° 22/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/04249 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RJC5
NAC : 58F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 25 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 299
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022013233 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 3] 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 325, et par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [Z] a souscrit le 11 juin 2020 auprès de la compagnie d’assurance Allianz un contrat d’assurance automobile n°53680263 pour un véhicule Mercedes Classe A immatriculé DJ 112 FF.
Invoquant un accident de la route survenu le 3 janvier 2021, Madame [Z] a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie le jour de l’accident et a produit un constat automobile en ce sens.
La compagnie Allianz Iard a refusé toute prise en charge du sinistre déclaré par Madame [Z].
Madame [W] [Z] a, par acte d’huissier du 11 octobre 2022, fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et suivants du code civil et L 113-2 et suivants du code des assurances, aux fins de:
— Entendre dire et juger que la garantie souscrite au titre du contrat n°53680263 lui est acquise et doit produire tous ses effets.
— S’entendre condamner à lui payer la somme de 33.000 € correspondant au préjudice subi du fait de la perte du véhicule assuré qui a été déclaré non économiquement réparable et évalué suivant avis technique de Monsieur [U] [D], expert automobile, suivant rapport en date du 28 mai 2021.
— S’entendre condamner à lui payer la somme de 846,00 € correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage du véhicule
— S’entendre condamner à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
— S’entendre condamner à payer à la SCP [M] Noan, son conseil, la somme de 1.800 € en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
— Donner acte à la SCP [K] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les quatre années du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer aupràs de la compagnie Allianz la somme allouée.
— S’entendre condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2024, Madame [W] [Z] demande au tribunal de :
Vues les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil, L 113-2 et suivants du code des assurances, L121-21 du code de la consommation, L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Vu le contrat d’assurance automobile souscrit par la requérante
Dire et juger que la garantie souscrite au titre du contrat n°53680263 lui est acquise et doit produire tous ses effets.
Condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 33.000 € correspondant au préjudice subi du fait de la perte du véhicule assuré qui a été déclaré non économiquement réparable et évalué suivant avis technique de Monsieur [U] [D] expert automobile suivant rapport en date du 28 mai 2021.
Condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 846,00 € correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage du véhicule
Condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Débouter la compagnie Allianz Iard de ses demandes.
Condamner la compagnie Allianz Iard à payer à la SCP [K], son conseil, la somme de 1.800 € en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Donner acte à la SCP [K] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les quatre années du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la compagnie Allianz la somme allouée.
Condamner la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens.
Madame [W] [Z] expose qu’elle a subi un accident de la route le 3 janvier 2021, le véhicule Citroën Berlingot appartenant à Monsieur [R] [Y] ayant percuté son véhicule par l’arrière. Elle considère que, n’étant pas responsable de cet accident, la compagnie Allianz doit l’indemniser. Elle souligne que les éléments fournis par le rapport d’enquête privée versé aux débats par la compagnie Allianz sont insuffisants à démontrer la fraude invoquée en présence d’éléments contradictoires, à savoir l’avis technique de Monsieur [D], le procès-verbal de constat signé par le conducteur du véhicule tiers ainsi que la facture de remorquage.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil
Vu l’article L.113-5 du code des assurances
Vu les dispositions particulières et les dispositions générales
Vu les présentes écritures recevables et bien fondées, en conséquence
A titre principal
Déclarer Madame [W] [Z] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre du 3 janvier 2021 pour cause d’exclusion de garantie, le contrat souscrit ne couvrant pas la garantie
dommages tous accidents.
Débouter Madame [W] [Z] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
A titre subsidiaire
Déclarer applicable et bien fondée la clause de déchéance contractuelle à l’encontre de Madame [W] [Z]
Déclarer en conséquence, Madame [W] [Z] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre du 3 janvier 2021.
Condamner reconventionnellement Madame [W] [Z] à lui verser la somme de 2.320,54 € en remboursement des frais de gestion
Débouter Madame [W] [Z] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
A titre infiniment subsidiaire
Condamner reconventionnellement Madame [W] [Z] à lui verser la somme de 2.004 € en remboursement des frais de d’enquête à titre de dommages-intérêts
Débouter Madame [W] [Z] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
En tout état de cause
Débouter Madame [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
Condamner Madame [W] [Z] à lui régler la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Ange Alexis, avocat aux offres de droit.
La société Allianz Iard fait valoir que Madame [W] [Z] n’est absolument pas couverte pour la garantie dommages au véhicule suite à un accident de la circulation. Elle expose être convaincue de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre et de la production d’un faux justificatif, la poussant à opposer une déchéance de garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 février 2026 et mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le refus de garantie opposé par la société Allianz Iard
Aux termes de l’article 1104 du code civil, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
Selon les dispositions de l’article L 113-5 du code des assurances, “Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà”.
Madame [Z] soutient que le refus de garantie opposé par la société Allianz Iard n’est en aucun cas justifié, précisant que s’il est bien indiqué que la garantie dommages tous accidents n’est pas acquise, les conditions particulières ne précisent rien quant à la garantie collision. Elle expose que l’origine de la collision selon le constat amiable est imputable à l’infraction commise par le véhicule Citroën Berlingo immatriculé à [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [R] [Y], qui a percuté son véhicule par l’arrière. Elle considère que n’étant pas responsable de l’accident, la société Allianz Iard doit l’indemniser à charge de se retourner contre la compagnie d’assurance du tiers responsable en vertu de la convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile.
La société Allianz Iard fait valoir que Madame [W] [Z] n’est absolument pas couverte pour la garantie dommages au véhicule suite à un accident de la circulation. Elle explique que les garanties souscrites et non souscrites sont parfaitement mentionnées au sein des dispositions particulières, que les dispositions particulières font bien référence aux dispositions générales applicables et que Madame [W] [Z], dans ces conditions, ne peut prétendre à aucune indemnisation de son véhicule faute de garantie mobilisable, étant précisé que dans tous les cas, les fausses déclarations de cette dernière l’auraient privée de tout droit à garantie.
En l’espèce, le contrat souscrit et signé par les parties le 11 juin 2020, versé aux débats, stipule dans ses dispositions particulières : “vos garanties et options choisies (…) : garanties de dommage au véhicule : bris de glaces, vol, incendie, explosions, tempêtes, catastrophes naturelles, catastrophes technologiques, attentats et actes de terrorisme (…) Dommages tous accidents : garantie non acquise”.
Les dispositions générales auxquelles renvoient les dispositions particulières énoncent en page 10 paragraphe 5 “Les garanties des dommages éprouvés par le véhicule assuré” que “parmi les garanties que nous vous avons proposées à savoir :
dommages tous accidents,
dommages collision,
bris des glaces,
vol,
incendie – explosion – tempête.
Seules vous sont accordées celles qui sont indiquées aux dispositions particulières”.
Or, les dispositions particulières précitées du contrat de 2020 n’incluaient pas la garantie dommages tous accidents qui pouvait seulement être souscrite en option, et aurait été mentionnée dans les garanties si elle avait été choisie, la mention “garantie non acquise” étant bien par ailleurs mentionnée. Quant à la garantie dommages collision visée à l’article 12 des dispositions générales du contrat, elle n’est pas mentionnée dans les garanties résultant des dispositions particulières, celles-ci précisant les garanties de base que sont la responsabilité civile, la défense pénale et recours suite à accident ainsi que les garanties de dommage au véhicule telles que mentionnées ci-dessus, de sorte qu’il convient d’en déduire, conformément au contrat signé par les parties, que cette garantie dommages collision n’était pas incluse.
Dès lors, au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il convient de débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations…".
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens
Madame [W] [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Ange Alexis, avocat aux offres de droit.
L’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute Madame [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Ange Alexis, avocat aux offres de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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