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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 20/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 avril 2025
Jugement contradictoire et avant dire droit, dont le délibéré initialement prévu au 02 juillet 2025 a été prorogé au 31 juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [U] [N] C/ Société [8]
N° RG 20/02105 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJUY
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [8]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[7]
[Adresse 10]
Représentée par Madame [M] [K], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [N]
SELEURL [Y] AVOCAT
Société [8]
SELARL [3]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] a été embauché par la société [8] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2017 en qualité de manutentionnaire – agent logistique.
Le 18 mai 2018, la société [8] a déclaré un accident survenu dans la nuit du 16 au 17 mai 2018 au préjudice de monsieur [U] [N], décrit en ces termes : « selon les dires de la victime, en soulevant un colis, elle aurait ressenti une douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial établi le 17 mai 2018 fait état des lésions suivantes : « lumbago avec lombosciatique gauche et douleur au niveau de l’épaule gauche ».
Le 24 septembre 2018, la [4] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions a été fixée au 15 octobre 2018 sans séquelles indemnisables et, après recours amiable de l’assuré et la réalisation d’une expertise technique, maintenue à cette date.
Par jugement du 2 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
— Jugé que l’accident du travail dont monsieur [U] [N] a été victime le 16 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [8] ;
— Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [D] [J] ;
— Dit que la [5] pourra recouvrer l’intégralité des frais d’expertise dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur ;
— Condamné la société [8] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Réservé les dépens.
Le 5 décembre 2022, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la présidente de la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon a constaté que la société [8] se désiste de son appel et a en conséquence constaté l’extinction de l’instance d’appel.
L’expertise ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a donc été réalisée et le docteur [D] [J] a établi son rapport d’expertise le 10 juillet 2023.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % du 17 mai 2018 au 14 octobre 2018 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 0 %
— Assistance par une tierce personne : aucune ;
— Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;
— Souffrances endurées : 1,5 / 7 ;
— Préjudice esthétique : aucun ;
— Préjudice d’agrément : pas de préjudice en relation avec le fait dommageable ;
— Absence de préjudice sexuel ;
— Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, M. [U] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’invalider l’intégralité du rapport d’expertise du docteur [J] et d’ordonner une contre-expertise médicale aux frais avancés de la [4]. Il demande en outre au tribunal de condamner la société [8] à payer à maître [G] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [U] [N] fait notamment grief à l’expert de ne pas avoir consulté, ni visé, un certain nombre de documents médicaux remis lors des opérations d’expertise. Il conteste en outre l’analyse de l’expert, qui considère que le kyste de [A], découvert pour la première fois le 26 juin 2019 lors d’une I.R.M. réalisée à la demande de son médecin traitant, est nécessairement indépendant de l’accident du travail du 16 mai 2018, alors qu’un tel kyste peut avoir diverses causes, parmi lesquelles un traumatisme subi à la région lombaire ou sacrée de la colonne vertébrale venant endommager les racines nerveuses, et peut être asymptomatique avant de révéler des symptômes qui peuvent être divers. Il dénonce le caractère à la fois incomplet et imprécis du rapport de l’expert, ainsi que l’absence d’une étude sérieuse de son dossier médical, estimant que l’expertise relève de la compétence d’un neurochirurgien ou d’un neuro-orthopédiste.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [U] [N] de sa demande de contre-expertise et, à titre subsidiaire, de fixer la mesure d’expertise aux seuls chefs de mission ordonnés aux termes du jugement du 2 novembre 2022. Elle conclut également au rejet des demandes formées par l’assuré au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre de l’exécution provisoire.
La société [8] fait valoir que la demande de contre-expertise n’est étayée par aucun élément médical sérieux. Elle ajoute que seule la violation par l’expert du principe du contradictoire ou une absence de réponse à tous les points visés par la mission d’expertise est susceptible de caractériser une cause de nullité du rapport et la désignation d’un nouvel expert, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce.
Aux termes de ses observations orales formulées lors de l’audience du 2 avril 2025, la [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de contre-expertise formulée par l’assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 236 du même code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce et à titre liminaire, le tribunal rappelle que l’expert avait pour mission d’évaluer le seul préjudice résultant de l’accident du travail du 16 mai 2018, dont les lésions sont, selon le certificat médical initial du 17 mai 2018, latéralisées à gauche (« lumbago avec lombosciatique gauche et douleur au niveau de l’épaule gauche »).
Les lésions consécutives à l’accident du travail antérieur du 2 mars 2018, latéralisées à droite selon le certificat médical initial (" lombosciatique droite + douleur cheville droite "), n’ont pas à être intégrées dans l’évaluation de l’expert, la faute inexcusable de l’employeur n’ayant pas été reconnue, ni même invoquée par l’assuré, concernant ce premier accident.
Ainsi, l’affirmation du docteur [R] [V], selon laquelle M. [U] [N] « souffre depuis 2018 de lombalgies chroniques invalidantes en lien avec ses deux accidents du travail » est vraisemblablement exacte, mais insuffisamment précise en ce que le tribunal doit apprécier et liquider le préjudice résultant du seul accident du 16 mai 2018, c’est-à-dire les lésions du rachis lombaire latéralisées à gauche et leurs séquelles éventuelles (pièce n° 22 de l’assuré).
Selon la chronologie rappelée par l’expert, M. [U] [N] poursuivait encore des soins sans arrêt de travail suite à l’accident du 2 mars 2018 (prescription de soins jusqu’au 30 juin 2018), lorsqu’il a subi le second accident du travail le 16 mai 2018, objet du présent litige.
La radiographie du 12 mars 2018 et surtout l’IRM du rachis lombaire du 6 avril 2018, réalisées à la suite du premier accident du travail, permettent d’avoir une vision assez précise de l’état de l’assuré avant le second accident du 16 mai 2018, le radiologue évoquant uniquement une « atteinte dégénérative discale débutante en L4-L5 associant une discopathie avec une petite protrusion foraminale et extra foraminale droite avec contact avec la racine L4 droite ».
Ces lésions latéralisées à droite sont qualifiées de dégénératives (par opposition aux lésions traumatiques), ce qui laisse supposer qu’elles préexistaient à l’accident du travail du 2 mars 2018 et ont été dolorisées par celui-ci.
M. [U] [N] a donc souffert de lombalgies à droite à compter du 2 mars 2018, puis de lombalgies bilatérales à compter du 16 mai 2018.
Aucun examen d’imagerie n’a été réalisé à la suite immédiate du second accident du travail du 16 mai 2018 ; ce n’est que face à la persistance des lombalgies qualifiées de « chroniques » qu’une IRM a été réalisée le 18 octobre 2018, confirmant la discopathie dégénérative avec protrusion circonférentielle à l’étage L5-S1 diagnostiquée en avril 2018 et révélant en outre « un volumineux kyste d’allure radiculaire latéralisé à droite au-delà des racines S1 avec un effet de masse très marqué sur le fourreau dural sacré qui est laminé vers la gauche ».
L’IRM du 26 juin 2019 a confirmé les discopathies dégénératives lombaires étagées non compliquées (cette fois étendues aux deux avant-derniers étages L3-L4, L4-L5 ainsi qu’en L1-L2), a révélé un début d’arthrose apophysaire d’allure banale, ainsi que des kystes de [A] autour de la racine de S2 du côté droit, le radiologue précisant que « le caractère très intermittent des douleurs dans les membres inférieurs laisse penser que ce kyste n’est pas compressif de manière significative ».
Les examens d’imagerie réalisés ultérieurement révèlent le caractère évolutif des lésions rachidiennes de M. [U] [N] , indépendamment des accidents du travail subis en 2018. Ainsi, l’IRM du 8 décembre 2022 a relevé l’apparition d’une petite protrusion discale postérolatérale droite L3-L4 sans franc caractère conflictuel. Puis l’IRM du 10 septembre 2024 a permis de constater la disparition de la hernie L3-L4, mais l’extension aux quatre avant-derniers étages des discopathies dégénératives, avec épanchement articulaire bilatéral en L1-L2 et L2-L3.
Sur ce, le tribunal observe en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. [U] [N], l’ensemble de ces examens médicaux ont été visés par l’expert et leurs conclusions citées en pages 8 et 9 de son rapport, de sorte qu’il est inexact d’affirmer que celui-ci aurait méconnu ou n’aurait pas consulté lesdits documents médicaux.
Le tribunal constate en deuxième lieu que l’expert s’est efforcé, ainsi qu’il lui était demandé, de concentrer son analyse sur le préjudice résultant des lombalgies imputables aux lésions visées par le certificat médical initial du 17 mai 2018, latéralisées à gauche, en les dissociant à bon droit des lombalgies imputables aux lésions latéralisées à droite, étant observé que selon les termes mêmes du docteur [V] dans un courrier non daté, le patient « présente des lombosciatiques récidivantes, surtout à droite, invalidantes » (souligné par le tribunal).
Le tribunal relève en troisième lieu que la date de consolidation des lésions de l’accident du travail du 16 mai 2018, fixée au 15 octobre 2018 sans séquelles indemnisables, est désormais définitive en ce que, sur recours amiable de l’assuré, elle a été confirmée après expertise technique réalisée par le professeur [C] et surtout, n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux. Or, en matière de faute inexcusable, les préjudices temporaires et définitifs sont nécessairement liquidés en retenant la date de consolidation fixée dans les rapports caisse / assuré. Ainsi, l’argumentation de l’assuré selon lequel le préjudice imputable à l’accident du 16 mai 2018 devrait inclure des souffrances ou des incapacité fonctionnelles au-delà du 15 octobre 2018 n’apparaît plus pertinente à ce stade.
Enfin, le courrier du docteur [F] [X], neurochirurgien, en date du 17 septembre 2024, se livre à une description globale de l’état du patient atteint de " lombalgies chroniques (…) associées à une irradiation radiculaire plutôt du côté droit " (souligné par le tribunal). Il précise effectivement que les kystes de [A] n’ont aucune pathogénicité dans le contexte (contrairement à ce que semble affirmer le docteur [J]). Pour autant, il n’impute pas directement ou indirectement ces kystes à l’accident du travail du 16 mai 2018. En conséquence, la pathogénicité de ces kystes apparaît en réalité indifférente dans l’évaluation, circonscrite au seul préjudice résultant de l’accident du 16 mai 2018, à laquelle le tribunal doit se livrer (pièce n° 23 de l’assuré).
En conclusion, le tribunal conçoit que l’évaluation du préjudice réparable qui est proposée par l’expert apparaisse à M. [U] [N] comme étant limitée ou restreinte par rapport à l’ampleur des lésions rachidiennes subies et leurs conséquences au plan fonctionnel. Pour autant, il ressort des éléments précités que l’expert s’est justement attaché à dissocier le préjudice réparable spécifiquement imputable à l’accident du travail du 16 mai 2018 du préjudice résultant d’autres causes, qu’il s’agisse de l’accident du travail du 2 mars 2018 ou des pathologies dégénératives diagnostiquées.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’invalider le rapport d’expertise du docteur [D] [J], ni d’ordonner une contre-expertise médicale.
La réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre à M. [U] [N] de préciser ses demandes formulées au titre de la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail du 16 mai 2018, imputable à la faute inexcusable de la société [8].
Les dépens, ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles, sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit:
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 2 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de la présidente de la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon du 28 novembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [D] [J] du 10 juillet 2023 ;
— Dit n’y avoir lieu d’invalider le rapport d’expertise établi par le docteur [D] [J] le 10 juillet 2023 ;
— Déboute Monsieur [U] [N] de sa demande de contre-expertise médicale ;
— Ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
À Monsieur [U] [N] de préciser ses demandes formulées au titre de la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail du 16 mai 2018 imputable à la faute inexcusable de la société [8] ;
Aux autres parties, d’y répliquer.
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 5 novembre 2025 à 9h00 (Salle 7) ;
— Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
— Réserve les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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