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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 11 sept. 2025, n° 22/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Septembre 2025
N° R.G. : 22/04396
N° Minute :
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 9], Son syndic : Cabinet FONCIA LECOCQ SAINT [Localité 39] [L] [D], [FX] [Y] veuve [N], [W] [N], [A] [YT], [V] [M], [DF] [E], [NG] [G], [O] [C], [ZD] [S], S.C.I. PARIS-LOUVET, [H] [JK], [K] [Z], [X] [B], [SY] [B], [LI] [T], [J] [T], [P] [U], Monsieur [DF] [I]
C/
Compagnie d’assurance ABEILLES IARD ET SANTE (AVIVA), [DF] [R] Entrepreneur Individuel, exerçant sous l’enseigne APEX EXPERTISES,, S.A.R.L. ARCHITECTURE ENERGIE CREATIVE (AEC)
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 8]
Son syndic : Cabinet FONCIA LECOQ SAINT [Localité 39]
[Adresse 3]
[Localité 33]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 32]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Madame [FX] [Y] veuve [N]
[Adresse 26]
[Localité 16]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Madame [W] [N]
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Monsieur [A] [YT]
[Adresse 42]
[Localité 37] MAROC
représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Monsieur [V] [M]
[Adresse 18]
[Localité 27]
représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Monsieur [DF] [E]
[Adresse 11]
[Localité 25]
représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Madame [NG] [G]
[Adresse 5]
[Localité 36]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Monsieur [O] [C]
[Adresse 10]
[Localité 22]
représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Monsieur [ZD] [S]
[Adresse 1]
[Localité 34]
représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Société PARIS-LOUVET
[Adresse 38]
[Localité 20]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Monsieur [H] [JK]
[Adresse 14]
[Localité 29]
représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Madame [K] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 29]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Monsieur [X] [B]
[Adresse 13]
[Localité 30]
représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Madame [SY] [B]
[Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Monsieur [LI] [T]
[Adresse 21]
[Localité 35]
représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Madame [J] [F] épouse [T]
[Adresse 21]
[Localité 35]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 32]
représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Monsieur [DF] [I]
[Adresse 19]
[Localité 31]
représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ABEILLES IARD ET SANTE (AVIVA)
[Adresse 4]
[Localité 28]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Monsieur [DF] [R] exerçant sous l’enseigne APEX EXPERTISES
[Adresse 15]
[Localité 24]
représenté par Maître Charles-Henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
Société ARCHITECTURE ENERGIE CREATIVE (AEC)
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2016, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 40] soumis au régime de la copropriété et assuré pour le risque incendie auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue depuis ABEILLE IARD & SANTE.
Le syndicat des copropriétaires s’est attaché les services :
— du cabinet AEC ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre ;
— du cabinet APEX EXPERTISES en qualité d’expert d’assuré.
L’assureur a mandaté son expert, le cabinet SEDGWICK.
La société ABEILLE IARD & SANTE a versé des acomptes d’un montant total de 570.000 euros d’acomptes entre le 23 mai 2016 et le 23 avril 2018 à valoir sur l’indemnité définitive.
L’indemnité totale a été arrêtée à la somme de 909.969,43 euros, à verser comme suit :
— Indemnité immédiate : 606.170,25 euros,
cette somme s’entendant avant déduction des éventuelles provisions déjà réglées et des délégations consenties au profit de tiers,
— Indemnité différée : 302.799,18 euros.
Le solde de l’indemnité immédiate à hauteur de 34.050,25 euros a été réglé le 18 mars 2019.
Le syndicat des copropriétaires a réclamé le 02 juin 2021 « les indemnités restant à percevoir » par le syndicat des copropriétaires et l’assureur lui a opposé la prescription biennale.
C’est dans ces conditions que par acte du 13 mai 2022 le syndicat des copropriétaires, la société PARIS-LOUVET, M. [H] [JK], les époux [B], les époux [T], les époux [D], les époux [N], M. [A] [YT], M. [V] [M], M. [DF] [E], Mme [NG] [G], M. [O] [C], M. [ZD] [S] et M. [DF] [I] ont fait assigner la société ABEILLE IARD ET SANTE, M. [R], exerçant le nom commercial APEX EXPERTISES et la société ARCHITECTECTURE ENERGIE CREATIVE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE en paiement d’un solde d’indemnité chiffré à 280.085,29 euros outre la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état, de :
Déclarer les demandeurs irrecevables à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE en raison de l’acquisition de la prescription biennale,
Condamner les demandeurs à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Soledad RICOUARD en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, M. [DF] [R], exerçant sous l’enseigne APEX EXPERTISES demande, au juge de la mise en état, de :
Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur incident, Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [DF] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens sur incident dont distraction au profit de Maître Charles-Henri de GAUDEMONT, Avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, la société ARCHITECTURE ENERGIE CREATIVE (AEC) demande au juge de la mise en état, de :
Donner acte à la société AEC qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de prescription biennale soulevée par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
Condamner les demandeurs au principal ainsi que tout succombant à payer à la société ARCHITECTURE ENERGIE CREATIVE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne PUYBARET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA LECOQ SAINT [Localité 39], la société PARIS-LOUVET, M. [H] [JK], les époux [B], les époux [T], les époux [D], les époux [N], M. [A] [YT], M. [V] [M], M. [DF] [E], Mme [NG] [G], M. [O] [C], M. [ZD] [S] et M. [DF] [I] demandent au juge de la mise en état, de :
Débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de déclaration d’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre,
Déclarer parfaitement recevable l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 30] et des copropriétaires demandeurs à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
Condamner la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE (AVIVA ASSURANCES) à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescriptionAux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code civil « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont prescrits en leur action au motif qu’il s’est écoulé plus de deux années entre le versement de l’indemnité immédiate le 18 mars 2019 et l’assignation qui lui a été délivrée le 13 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que la clause de la police relative à la prescription n’est pas conforme aux exigences de l’article R. 112-1 du code des assurances et leur serait inopposable. Ils ajoutent que le point de départ du délai de prescription biennale doit être fixé à la date du dernier règlement effectué par l’assureur, soit le 19 mai 2022. Ils ajoutent que le point de départ du délai de prescription biennale fixé par la société ABEILLE IARD & SANTE au 18 mars 2019 a naturellement été interrompu par les obligations de confinement national affectant la mobilité et l’approvisionnement des entrepreneurs sur les chantiers mais également par les arrêtés de péril rendus par le Maire de [Localité 41].
M. [DF] [R], exerçant sous l’enseigne APEX EXPERTISES, fait valoir que la société ABEILLE IARD & SANTE se prévaut des conditions générales n°7171-1012 dont elle ne justifie nullement du caractère opposable. Elle ajoute que les conditions générales n°7171-0405 ne satisfont pas aux exigences des dispositions des articles L. 114-1 et suivants du code des assurances. Il ajoute que le point de départ du délai de prescription biennale doit être fixé au 26 mars 2021, date de versement de l’indemnité immédiate à M. [O] [C], copropriétaire de l’immeuble.
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, « les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du code des assurances doivent […] rappeler : les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ».
L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code.
En application de cet article, l’assureur doit ainsi mentionner :
— les causes d’interruption spécifiques de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du code des assurances,
— les causes d’interruption du droit commun,
— les différents points de départ du délai de prescription.
Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces exigences.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE produit aux débats des conditions générales Vestale Immeuble 7171-1012 contenant une clause 11-3 Prescription stipulant « Votre contrat est soumis aux dispositions suivantes du Code des assurances ;
Article L. 114-1 du Code des Assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
Article L. 114-2 du Code des Assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Article L. 114-3 du Code des Assurances : « (…), les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »
Les causes ordinaires d’interruption d’une prescription sont définies par les articles 2240 et suivants du Code civil :
toute demande en justice (y compris en référé) même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure,la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,un acte d’exécution forcée.L’évènement qui interrompt la prescription biennale fait courir un nouveau délai de deux ans.
En cas de procédure judiciaire, ce nouveau délai ne court qu’à compter de l’extinction de l’instance. »
Cependant, la société ABEILLE IARD & SANTE n’explique ni ne justifie que les conditions générales n°7171-1012 seraient applicables au contrat d’assurance n°74200952 souscrit par le syndicat des copropriétaires alors que les conditions particulières signées par le syndicat des copropriétaires visent les conditions générales n°7171-0405.
Les conditions générales n°7171-1012 produites par la société ABEILLE IARD & SANTE ne sont donc pas opposables au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, M. [DF] [R], exerçant sous l’enseigne APEX EXPERTISES verse aux débats les conditions générales n°7171-0405 applicables au contrat n°74200952 souscrit par le syndicat des copropriétaires et qui stipulent à l’article 11-3 Prescription « conformément aux dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2, toute action dérivant du présent contrat est prescrit passé deux ans. Cette interruption peut être interrompue par :
une lettre recommandée avec accusé de réception,une action en justice (y compris en référé), un commandement, une saisie,une désignation d’expert. » Ces dispositions qui ne précisent pas toutes les causes ordinaires de l’interruption de la prescription et les différents points de départ du délai de la prescription biennale sont inopposables à l’assuré.
Il convient de rappeler que l’inopposabilité de la prescription, en cas de méconnaissance par l’assureur de son obligation d’information contractuelle, est encourue sans que l’assuré ait à justifier d’un grief.
Il en résulte que la société ABEILLE IARD & SANTE ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE.
2. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La société ABEILLE IARD & SANTE, qui succombe, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et à M. [DF] [R], exerçant sous l’enseigne APEX EXPERTISES, la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA LECOQ SAINT [Localité 39], la société PARIS-LOUVET, de M. [H] [JK], des époux [B], des époux [T], des époux [D], des époux [N], de M. [A] [YT], de M. [V] [M], de M. [DF] [E], de Mme [NG] [G], de M. [O] [C], de M. [ZD] [S] et de M. [DF] [I] ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA LECOQ SAINT [Localité 39], et à M. [DF] [R], exerçant sous l’enseigne APEX EXPERTISES, la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ou contraires ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 1er décembre 2025 à 13h30 pour les conclusions en défense ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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