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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 23 sept. 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/01219 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETBF
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CLUB ENGALY II
contre
S.C.I. C.I.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’exécution, statuant à juge unique
Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 23 Septembre 2025
DANS L’INSTANCE PENDANTE
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CLUB ENGALY II pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL unipersonnelle YMMOSTORE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARBES sous le numéro 753 995 901, dont le siège social est situé [Adresse 2], demeurant [Adresse 8],
Rep/assistant : Maître Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES
Créancier poursuivant
ET
S.C.I. C.I. représentée par son associé Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 4], demeurant [Adresse 6],
non comparant ni représenté
Partie saisie
ET
TRESOR PUBLIC, demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
TRESOR PUBLIC DE [Localité 10], demeurant [Adresse 1],
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
Créanciers inscrits
EXPOSE DU LITIGE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CLUB ENGALY II est créancier de la S.C.I. C.I. en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de TARBES le 6 juillet 2017 ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CLUB ENGALY II a fait délivrer le 11 Mars 2025 un commandement aux fins de saisie immobilière à la S.C.I. C.I. sur l’immeuble lui appartenant :
Lot 44 de l’ensemble immobilier sis à [Localité 5], dénommé “RESIDENCE CLUB ENGALY II”, et les 174/10 000èmes de la propriété des parties communes, cadastré section AA n°[Cadastre 3]
pour un montant total de 7425,79 € ;
Ce commandement de payer a été publié le 30 Avril 2025, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 volume 2025 S N° 25 ;
Par exploit d’huissier en date du 25 Juin 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CLUB ENGALY II a fait assigner la S.C.I. C.I. (Dépôt à étude) à l’audience d’orientation du 11 Septembre 2025 ;
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes le 27 Juin 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 11 Septembre 2025, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;
A l’audience, le débiteur ne comparaissant pas, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien objet de la saisie.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le montant de la créance du poursuivant
Les décomptes de créance produits par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CLUB ENGALY II et ayant fondé le commandement valant saisie, ne sont pas contestés ;
Il apparaît en conséquence que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible et des montants dont il se prévaut et, conformément aux dispositions des articles R.322-18 et R.322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution il y a lieu de retenir sa créance à la date du 11 Mars 2025 à la somme de 7425,79 € se décomposant comme suit :
Décompte arrêté au 31.08.2024 :
— Charges de copropriété arrêtées au 01.12.16 6320,02 €
— Intérêts au 26.06.24 655,77 €
— Indemnité Article 700 (jugement du 6.07.17) 450 €
Sur l’orientation en vente forcée
L’article R322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que les biens saisis sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien saisi au montant de la mise à prix de 18000 €, telle que fixée par le créancier poursuivant et de fixer, conformément aux dispositions de l‘article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens saisis, dans un délais compris entre deux mois et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
Attendu que les modalités de visite du bien saisi devront être conformes aux articles R 322.30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et qu’en application de l’article R 322-37 du même code il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et l’autoriser à effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d’une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ; qu’il sera fait de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu le Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 11 Mars 2025 ;
Vu l’assignation en date du 25 Juin 2025 ;
Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ;
Retient le montant de la créance du poursuivant à la somme de 7425,79 € ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi appartenant à la S.C.I. C.I. :
Lot UNIQUE :
Lot 44 de l’ensemble immobilier sis à [Localité 5], dénommé “RESIDENCE CLUB ENGALY II”, et les 174/10 000èmes de la propriété des parties communes, cadastré section AA n°[Cadastre 3]
Dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du Tribunal judiciaire de Tarbes le :
08 Janvier 2026 à 09 H 00
sur la mise à prix de : 18000 €
Dit que le créancier poursuivant pourra mandater l’huissier de son choix aux fins de faire visiter l’immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que le créancier poursuivant pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d’une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale
Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
V. PRIEM M. RENARD
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Code des procédures civiles d'exécution
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