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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2025, n° 25/55763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public APHP, Etablissement HOPITAL PITIE SALPETRIERE, CPAM DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55763 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKUD
AS M N° : 2
Assignation du :
27 et 28 Août 2025
[1]AJ du TJ DE [Localité 7] du 13 Août 2025 N° C-75056-2025-019614
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS – #E1446
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-019614 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSES
Etablissement HOPITAL PITIE SALPETRIERE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Madame [H] [J] conseillère juridique au sein du département de la Responsabilité Hospitalière de la Direction des affaires juridiques
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Etablissement public APHP
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Madame [H] [J] conseillère juridique au sein du département de la Responsabilité Hospitalière de la Direction des affaires juridiques
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [U] expose que, présentant une gonarthrose tri compartimentale symptomatique des deux genoux, il a été pris en charge par le service Orthopédie de l’Hôpital de la [9] et y a subi plusieurs interventions chirurgicales, et en particulier au genou gauche, notamment pour pose d’une prothèse totale le 20 août 2018, avec reprise chirurgicale le 24 janvier 2019, suivie d’autres interventions, la dernière ayant été réalisée le 31 mai 2024 ; il précise qu’il souffre de douleurs importantes et d’une gène quasi permanente.
C’est dans ces conditions que, soutenant qu’il s’interroge sur les conditions de réalisation des interventions chirurgicales au sein de l’Hôpital de la [8] et compte tenu de l’importance des séquelles subies, M. [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 août 2025, assigné en référé l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris pour l’hôpital de la [9] soulève à titre liminaire et principal l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit du tribunal administratif de Paris, la demande présentée s’adressant à un établissement public de santé ; l’AP-HP demande au juge des référés de mettre hors de cause l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, lequel n’a pas la personnalité morale et de prendre acte de l’intervention volontaire de l’AP-HP.
M. [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et maintient ses demandes ; il insiste sur le fait que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2018 date de la première.
L’AP-HP maintient son exception d’incompétence et indique, à titre subsidiaire dans ses conclusions qu’elle formule les protestations et réserves habituelles, après avoir rappelé que M. [U] avait préalablement engagé diverses procédures (saisine de la CCI d’une demande d’indemnisation, rejetée après organisation d’une expertise médicale, plainte pénale classée sans suite, puis assignation devant la juridiction de proximité à une audience en juillet 2025 qui a été renvoyée).
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris
L’AP-HP invoque l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître d’une demande dirigée contre une personne publique, et ce en application du principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives.
Il est constant que, si le juge des référés judiciaire peut être compétent pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre d’une personne publique, c’est à la condition que le litige futur relève au moins partiellement de sa compétence.
En l’espèce, M. [U] a assigné l’hôpital de la [8] – auquel se substitue l’AP-HP – et la CPAM de [Localité 7] en sa qualité de tiers payeur de prestations sociales, aux fins de faire désigner un expert judiciaire ; il est constant que M. [U] n’a pas cherché à solliciter cette mesure d’instruction à l’encontre de praticiens libéraux ou autre établissement de santé privé.
Dans ces conditions, force est de constater que la procédure au fond que M. [U] pourrait intenter à l’encontre de l’AP-HP après accomplissement de la mesure d’instruction sollicitée, ne saurait relever de la compétence des juridictions judiciaires.
Il y a donc lieu de faire droit à l’exception soulevée et de déclarer la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétente pour en connaître.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [U], demandeur qui échoue en sa demande, conservera la charge des dépens de la présente instance qui seront pris en charge conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige ;
Renvoyons M. [M] [U] à mieux se pourvoir ;
Condamnons M. [M] [U] aux dépens de la présente instance qui seront pris en charge conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 10 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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