Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 oct. 2024, n° 24/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03389 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFKZ
AFFAIRE : [E] [T] [W] / [K] [Z] [F] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Axelle ZENATI de l’AARPI GGV Avocats – Rechtsanwälte, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0003
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z] [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714 et Me Jonathan ROLL, avocat plaidant à la Cour d’Appel d’Aix en Provence
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur requête le 6 février 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains a notamment autorisé monsieur [K] [W] à inscrire une hypothèque provisoire sur une maison d’habitation sis sur la commune de Malakoff (92), cadastrée U[Cadastre 3], [Adresse 5] appartenant à Monsieur [E] [W] et ce, pour garantie de la somme de 265 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, monsieur [E] [W] a fait assigner monsieur [K] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de l’inscription de l’hypothèque provisoire, demandant au juge à titre principal de
Prononcer la nullité de la dénonciation de la mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire signifiée par monsieur [K] [W] à monsieur [E] [W] le 13 mars 2023 grevant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (92), désignation cadastrale U[Cadastre 3],5 [Adresse 8],En conséquence
Ordonner la mainlevée de la dite hypothèque aux seuls frais de monsieur [K] [W],A titre subsidiaire et en tout état de cause
Juger que la demande d’inscription judiciaire provisoire est mal fondée, Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire aux seuls frais de monsieur PaquetEn tout état de cause, condamner monsieur [K] [W] à payer à monsieur [E] [W] la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inscription d’hypothèque abusive,Condamner monsieur [K] [W] à payer à monsieur [E] [W] la somme de 5000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [K] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Après un renvoi le 28 mai 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif, de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
Monsieur [E] [W] a soutenu oralement ses dernières écritures dûment visées par le greffe, modifiant partiellement ses demandes aux fins de voir
in limine litis
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige ; A titre principal,
ANNULER l’acte de la dénonciation de la mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire signifiée par Monsieur [K] [W] à Monsieur [E] [W] le 13 mars 2023 grevant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 3], [Adresse 5] ; En conséquence,
CONSTATER la caducité de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de publicité foncière de VANVES 2 (Hauts-de-Seine) sous le n° 9224P02 V01473 sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 3], [Adresse 5], aux seuls frais de Monsieur [K] [W] ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
JUGER que la demande d’inscription judiciaire provisoire de Monsieur [K] [W] sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 3], [Adresse 5] est mal fondée ; En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire aux frais de Monsieur [K] [W] ; En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inscription d’hypothèque abusive ; CONDAMNER Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [E] [W] fait valoir que le juge de l’exécution compétent pour statuer sur la caducité de la mesure est celui du lieu d’exécution de la mesure conservatoire, rappelant que l’acte d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne lui a pas été délivré dans les huit jours après le dépôt des bordereaux d’inscription. Il affirme que le juge du lieu d’exécution de la mesure est également compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts en réparation de la mesure abusive, son préjudice découlant de l’impossibilité de vendre le bien, qu’il chiffre à 10% de la valeur actuelle du bien soit 53 000 euros. Concernant la demande de mainlevée de la mesure formulée subsidiairement, il estime que le juge doit se déclarer compétent en raison du principe d’une bonne administration de la justice. Sur le bien fondé de la mesure, il expose que la créance n’est pas fondée en son principe et qu’aucune menace sur le recouvrement n’est caractérisée.
Monsieur [K] [W], quant à lui, s’en rapportant à ses dernières écritures dûment visées à l’audience, a demandé, au juge de :
In limine litis
DECLARER le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.A titre subsidiaire,
JUGER comme parfaitement valide la dénonciation de l’inscription d’hypothèque judicaire provisoire signifiée par monsieur [K] [W] à monsieur [E] [W] le 13 mars 2023 grevant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (92), désignation cadastrale U156, [Adresse 5],DEBOUTER dès lors monsieur [E] [W] de se demande de nullité de l’hypothèque judicaire provisoire prise au service de la publicité foncière de VANCES 2 sous le n°9224P02 V01473.A titre infiniment subsidiaire,
JUGER comme parfaitement fondée la demande d’inscription d’hypothèque judicaire provisoire signifiée par monsieur [K] [W] à monsieur [E] [W] le 13 mars 2023 grevant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (92), désignation cadastrale U156, [Adresse 5],DEBOUTER dès lors monsieur [E] [W] de se demande de mainlevée de l’hypothèque judicaire provisoire prise au service de la publicité foncière de VANCES 2 sous le n° 9224P02 V01473.En tout état de cause,
JUGER que monsieur [K] [W] a parfaitement user de son droit de demander une inscription judiciaire, accordée par ordonnance du Juge de l’exécution de Digne-les-BainsDEBOUTER dès lors monsieur [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts.CONDAMNER monsieur [E] [W] à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, il fait valoir que le juge de l’exécution de Nanterre est incompétent au profit de la juridiction ayant autorisé la mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, tel qu’indiqué dans l’acte de dénonciation de dépôt de l’inscription en application de l’article R512-2 du code de procédure civile d’exécution. Il soutient que les contestations relatives aux conditions prévues aux articles 511-1 à R 511-8 du code de procédures civiles d’exécution doivent être portées devant le juge qui autorisé la mesure. Subsidiairement, il expose que la dénonce de l’inscription d’hypothèque judiciaire est parfaitement valable et que les conditions tendant à l’obtention de la mesure conservatoire ne sont pas davantage contestables. Il conteste enfin le préjudice allégué par monsieur [K] [W], la mesure n’empêchant pas de procéder à la vente du bien et aucun préjudice n’étant démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En application de l’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
Aux termes de l’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Il résulte de l’article R512-3 du même code que les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
L’article R532-5 dispose qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution de Digne-les-Bains est compétent pour rétracter l’ordonnance rendue et prononcer sa mainlevée le cas échéant.
En l’espèce, monsieur [E] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de Nanterre, lieu d’exécution de la mesure d’une demande principale portant sur la régularité de la mesure et non tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue sur requête.
Monsieur [K] [W] ne peut valablement arguer des mentions figurant dans l’acte de dénonciation, la juridiction compétente n’étant pas désignée comme étant celle de Digne les Bains.
Comme le soutient valablement la partie demanderesse, le bien soumis à cette hypothèque étant situé à Malakoff dans les Hauts-de-seine (92), seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour trancher l’exception de nullité de l’acte de dénonciation.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale et de déclarer le juge de l’exécution de Nanterre compétent.
Sur l’exception de nullité de la dénonciation de la mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire
L’article 495 du code procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Il résulte de la combinaison des articles R 532-5 du code de procédures civiles d’exécution précité et de l’article 495 du code de procédure civile que le créancier est tenu lorsqu’il signifie au débiteur la décision du juge de l’exécution qui l’autorise à inscrire provisoirement une hypothèque, de remettre une copie de la requête comportant l’indication précise des pièces invoquées.
En l’espèce, le bordereau d’inscription d’hypothèque judicaire provisoire a été déposé au service de la publicité foncière de VANVES 2 le vendredi 3 mars 2023.
Il n’est pas contesté que la dénonciation est intervenue le 13 mars 2023, soit dans le délai, compte tenu des règles de computation des délais.
Il découle de l’acte de dénonciation (pièce n°11) comportant cinq pages que l’ordonnance autorisant la prise d’hypothèque est jointe et qu’il est mentionné en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté et reproduit les articles R 511-1 à R512-3 et R532-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, cet acte de dénonciation ne contient pas la requête sur le fondement de laquelle elle a été rendue ; le défendeur justifiant avoir signifié la requête et l’ordonnance par acte du 29 mai 2024.
Il est admis que les exigences de l’article 495 du code de procédure civile sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction.
Il convient en conséquence d’annuler la dénonciation et de constater la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L121-2 du code de procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En matière de saisie-conservatoire, l’octroi de dommages et intérêts n’implique pas de prouver une faute du créancier mais seulement de démontrer que la mesure autorisée a été génératrice d’un préjudice.
En l’espèce, la mesure est anéantie par le prononcé de la caducité de l’acte de dénonciation.
Monsieur [E] [W] échoue à rapporter la preuve du préjudice né de l’inscription de ladite mesure.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [W], qui succombe à la présente procédure, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] [W] les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que monsieur [K] [W] devra les supporter à hauteur de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer dans le cadre du présent litige,
PRONONCE la nullité de l’acte de dénonciation de la mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire signifiée par monsieur [K] [W] à monsieur [E] [W] le 13 mars 2023 grevant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 3], [Adresse 5],
CONSTATE la caducité de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de publicité foncière de VANVES 2 (Hauts-de-Seine) sous le n° 9224P02 V01473 sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 3], [Adresse 5],
DEBOUTE monsieur [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE monsieur [K] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE monsieur [K] [W] à payer à monsieur [E] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le greffier Le juge de l’exécution
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