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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 11 juin 2025, n° 25/80381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80381
N° Portalis 352J-W-B7J-C66DS
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me COSICH
CE Me ALLERIT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0846
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Z] veuve [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0241
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 21 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un arrêt en date du 27 mai 2015 rendu dans une affaire ayant opposé Monsieur [C] [M] à ses 2 frères ainsi qu’à leurs épouses et enfants, la cour d’appel de Paris, entre autres dispositions, a :
— condamné Monsieur [X] [K] [M] à verser à Monsieur [C] [M] une somme de 2 950 160,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015, pouvant être capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil
— déclaré inopposables, sur le fondement de la fraude paulienne, à Monsieur [C] [M] diverses libéralités faites par Monsieur [X] [K] [M] à ses filles, dont une donation partage effectuée le 21 décembre 1999 pour une somme de 290 000 Fr. (soit 44 210,21 €) au profit de Madame [S] [M].
Monsieur [X] [K] [M] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant comme héritiers son épouse Madame [P] [D] et ses filles Madame [F] [M] et Madame [S] [M].
Monsieur [C] [M] est décédé le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder son épouse Madame [I] [Z], laquelle a recueilli l’intégralité de la communauté universelle ayant existé entre elle et son mari.
Sur le fondement de l’arrêt précité, Madame [I] [Z] veuve [M] a délivré le 9 janvier 2025 à Madame [S] [M] un commandement de saisie vente pour un montant total de 85 864,48 €, étant précisé que :
— cet acte mentionne en principal, au titre de l’inopposabilité de la donation-partage du 21 décembre 99, un montant de 44 210,21 €
— les intérêts, qui ont été distinctement réclamés, à hauteur de 41 302,26 €, ont été calculés sur une période allant du 24 juin 2009 au 10 janvier 2025, et au taux majoré à compter du 13 septembre 2015.
Le 22 janvier 2025, Madame [I] [Z] a pratiqué, pour les mêmes causes, au préjudice de Madame [S] [M], une saisie attribution auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France pour un montant total de 86 493,53 € (les intérêts, soit 41 525,42 €, ayant été calculés avec le même point de départ jusqu’au 23 janvier 2025).
Cette saisie a permis d’appréhender une somme de 29 751,45 euros.
Par acte du 6 février 2025, [S] [M] a assigné devant le juge de l’exécution Madame [I] [Z] veuve [M] aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 21 mai 2025, d’obtenir :
— à titre principal : l’annulation du commandement et de la saisie susmentionnés, du fait qu’elle a renoncé la succession de son père
— à titre subsidiaire : l’annulation totale des intérêts réclamés dans les actes contestés, outre pour l’avenir l’exonération totale de la majoration du taux légal
— à titre encore plus subsidiaire : les intérêts ne sauraient être demandés pour une période antérieure au 1er janvier 2020 (ce qui les ramène à une somme de 10 272,83 €), ou à défaut avant le 1er juillet 2015 (ce qui les ramène à une somme de 18 028,0 9 €)
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Madame [I] [Z] veuve [M] fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées (la renonciation à succession invoquée par la demanderesse lui étant inopposable), et que sa saisie attribution doit être validée. Il revendique une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
La renonciation à succession dont se prévaut la demanderesse, à la supposer opposable aux tiers et donc à Madame [I] [Z], est en tout état de cause inopérante en l’occurrence, dès lors que la donation partage consentie le 21 décembre 1999 (portant sur une somme d’argent de 290 000 Fr., soit 44 210,21 €) à la première par son père Monsieur [X] [K] [M] a été, sur le fondement de la fraude paulienne, déclarée par l’arrêt du 27 mai 2015 inopposable à Monsieur [C] [M], dont la défenderesse est l’héritière.
Il s’ensuit que cette dernière pouvait, en exécution de l’arrêt précité, poursuivre le recouvrement par voie d’exécution forcée à l’encontre de Madame [S] [M] à hauteur d’un principal de 44 210,21 €.
S’agissant des intérêts, il convient de considérer qu’il n’existe aucune raison de les faire courir à compter à compter du 24 janvier 2009, étant par ailleurs observé que Madame [Z] n’a pas fait usage de la faculté de capitalisation qui lui avait été offerte par l’arrêt du 27 mai 2015.
Dans ces conditions, il y a lieu nécessairement d’appliquer la prescription quinquennale aux intérêts dont s’agit, et de ramener ceux-ci à un montant de 10 272,83 €.
Le commandement querellé et la saisie attribution seront donc validés dans les limites de 44 210,21 € en principal, et 10 272,83 € pour les intérêts.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’exonération de la majoration du taux légal des intérêts.
Cette demande sera donc écartée.
L’équité commande d’accorder à Madame [Z] une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déboute Madame [S] [M] de ses demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré le 9 janvier 2025 et de la saisie attribution pratiquée le 22 janvier 2025 par Madame [I] [Z] auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France,
— Rejette également la demande tendant à l’exonération de la majoration du taux légal des intérêts,
— Valide ledit commandement et ladite saisie attribution à hauteur de 44 210,21 € en principal, et 10 272,83 € pour les intérêts,
— Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
— Condamne Madame [S] [M] à payer à Madame [I] [Z] veuve [M] une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également Madame [S] [M] aux dépens, outre les frais d’exécution,
Fait à [Localité 7] le 11 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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