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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 7 mai 2024, n° 22/04599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 22/04599 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2O4
Epoux [H]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9] (MAROC)
domiciliée : chez M. [I] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008697 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Emilie FLOCH, Me Carole GOURLAOUEN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Déboute Madame [J] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;
Et en conséquence
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [J] à ce titre ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11] (10),
et de
Madame [L] [J], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (MAROC), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 10] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 décembre 2020 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Condamne Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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