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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [G] c/ Syndic. de copro. [Adresse 6]
MINUTE N°
Du 20 Janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/00848 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRLM
Grosse délivrée à :
Me Clément DIAZ
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
représentée par Maître Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]”
sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la société RIVIERA COPRO, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [G] est propriétaire des lots n°20 et 72 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 2].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 22 décembre 2023 au cours de laquelle a notamment été adoptée la résolutions n°20 intitulé « rappel des règles inscrites au règlement de copropriété » dans les termes suivants :
« Le syndic rappelle les règles d’utilisations des parties privatives : les locaux composant l’immeuble pourront être utilisés indifféremment, soit pour l’habitation, soit pour l’exercice de professions libérales à usage de bureaux non commerciaux. La location (en nu ou en meublé) à des personnes différentes de pièces composant un même local ou de certaine d’entre elles est interdite, mais les locations en meublé d’un appartement entier sont autorisées. La généralité des locaux compris dans l’immeuble ne pourra être utilisée ni pour y effectuer des actes de production industrielle ni pour y exercer un commerce de détail.
Le syndic rappelle que le fait de louer un local meublé destiné à l’occupation saisonnière de manière répétée pour de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue à la fois un changement d’usage non conforme au règlement de copropriété, et permet d’intégrer les locations de type Airbnb dans la catégorie des meublés de tourisme, donc relevant d’un usage commercial strictement interdit dans la résidence.
L’assemblée générale donne mandat au syndic afin qu’il puisse faire enregistrer cette résolution à la publicité foncière afin qu’elle devienne opposable et définitive. »
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Mme [K] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le prononcé de la nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 22 décembre 2023.
▪ Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 22 octobre 2025, Mme [K] [G] sollicite le prononcé de la nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 22 décembre 2023, qu’il soit reconnu que l’activité de location en meublé de tourisme est autorisée dans l’immeuble dénommé « [Adresse 6] », ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Clément Diaz, Avocat au Barreau de Nice, et sa dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
Elle se fonde sur les articles 8, 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour rappeler que la destination d’un lot n’est pas figée dans le temps et que chaque copropriétaire est libre de modifier l’affectation de ses parties privatives, sans autorisation de l’assemblée générale, sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer à un changement d’affectation en invoquant la destination contractuelle du lot ou le caractère contractuel obligatoire de son affectation actuelle.
Elle fait valoir que le règlement de copropriété du 26 juin 1973 prévoit que l’immeuble est destiné à l’usage mixte d’habitation et professionnel si bien que l’activité de location en meublé touristique est autorisée au sein de l’immeuble.
Elle estime donc que la résolution litigieuse tendant à modifier les dispositions du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble affecte les droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, porte atteinte à la destination de ces parties privatives ainsi qu’aux modalités de leur jouissance si bien que celle-ci, qui n’a pas été adoptée à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, est nulle.
Elle indique qu’il ressort de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 2024 que l’activité de location meublée touristique n’est pas de nature commerciale si elle n’est accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier.
Elle estime que les autres jurisprudences citées par le syndicat défendeur ne sont pas transposables au présent litige.
Elle confirme que l’appartement dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » constitue sa résidence principale et qu’elle le loue moins de 120 jours par an.
Elle souligne que le syndicat défendeur ne rapporte pas la preuve des nuisances qui proviendraient de son appartement. Elle réfute les allégations des deux copropriétaires dont le syndicat défendeur produit le témoignage et se réserve le droit de déposer plainte à leur encontre.
Elle relève que les attestations versées aux débats par le syndicat sont imprécises et non circonstanciées alors qu’elle produit l’attestation de M. [U] qui n’a jamais constaté de nuisances alors que son appartement jouxte le sien et qui certifie que les hôtes Airbnb ne l’ont jamais dérangé, qu’il est compétent, en sa qualité d’agent de surveillance de la voie publique assermenté au sein de la police municipale de [Localité 7], pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage et que le centre de supervision urbain n’a jamais été contacté pour des nuisances sonores en provenance de son appartement.
Elle se fonde sur le jugement de la présente juridiction du 23 août 2024 selon lequel, eu égard à la nature civile de l’activité de location saisonnière, la destination bourgeoise ne suffit pas à interdire cette activité et, dans la mesure où la location meublée n’est pas interdite par le règlement de copropriété, à l’exception de la restriction liée aux personnes de bonne vie et mœurs auxquelles la location est consentie, l’assemblée générale ne peut voter d’autres restrictions, telles que l’interdiction des locations saisonnières inférieures ou égales à 15 jours, qu’à l’unanimité des voix des copropriétaires.
Elle fait valoir que son activité de location en meublé touristique ne comprend aucun service annexe si bien que celle-ci n’est pas incompatible avec la clause bourgeoise invoquée par le syndicat défendeur et l’unanimité était donc requise pour voter la résolution litigieuse qui modifie les conditions de jouissance et d’usage des lots privatifs.
Elle estime que l’arrêt du 15 octobre 2025 cité par le syndicat défendeur n’est pas applicable en l’espèce étant donné que cette décision concernait un immeuble pour lequel le promoteur avait prévu une destination mixte d’habitation et d’hébergement hôtelier.
Elle souligne que le règlement de copropriété autorise l’utilisation des locaux pour l’habitation, l’exercice d’une profession libérale, l’usage de bureaux non commerciaux, les locations en meublé d’un appartement en entier, mais interdit les actes de production industrielle et l’exercice d’un commerce de détail.
Elle soutient que l’interdiction votée par la résolution contestée constitue une restriction, non justifiée par la destination de l’immeuble, des modalités de jouissance des parties privatives telles que définies par le règlement de copropriété.
Elle déduit du fait que la résolution litigieuse a été votée selon les règles de majorité prévues à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qu’il ne s’agit pas d’un simple rappel du règlement de copropriété comme l’affirme le syndicat défendeur. Elle estime que cette résolution avait pour objet d’interdire l’activité de location en meublé de tourisme dans l’immeuble et de modifier le règlement de copropriété. Elle souligne qu’elle n’est pas la seule copropriétaire à avoir voté contre cette résolution.
Elle considère également que les allégations du syndicat et les informations communiquées aux copropriétaires dans le texte de cette résolution sont erronées puisque la location en meublé de tourisme ne constitue pas un changement d’usage non conforme au règlement de copropriété et une activité commerciale.
▪ Dans ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » conclut au débouté et sollicite la condamnation de Mme [K] [G] à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que la demanderesse est la seule copropriétaire de l’immeuble à pratiquer l’activité de location en meublé de tourisme.
Il expose que ces locations de très courte durée sont source de nuisances et de désagréments pour les copropriétaires et occupants de l’immeuble.
Il estime qu’il est hautement probable que la demanderesse ne réside pas effectivement et habituellement dans l’immeuble puisqu’elle loue son bien plus de 120 jours par an. Il souligne que cette dernière n’a jamais déféré à la sommation de communiquer le décompte des nuitées enregistrées sur la plateforme Airbnb pour les années fiscales 2023 et 2024, préférant communiquer le registre, purement déclaratif, transmis à la métropole Nice Côte d’Azur.
Il considère que le tribunal ne peut trancher une demande imprécise et générale visant à juger que l’activité de location en meublé touristique serait autorisée dans l’immeuble compte tenu du fait que ce type d’activité peut être exercé de multiples façons.
Il rappelle que l’activité de location meublée de courte durée est définie aux articles L 324-1-1 et D 324-1 du code du tourisme.
Il soutient que, quand bien même le règlement de copropriété ne mentionne pas expressément le terme « bourgeois », l’interdiction de l’exercice d’une activité commerciale dans les lots d’appartement de l’immeuble, ainsi que l’autorisation des activités libérales et de bureaux non commerciaux par les articles 8 et 9 du règlement de copropriété confirme le caractère bourgeois non exclusif de la destination de l’immeuble.
Il rappelle que la jurisprudence a évolué à compter de l’arrêt du 25 janvier 2024 selon lequel l’activité de location meublée touristique est civile par principe et ne devient commerciale qu’à la condition que celle-ci soit accompagnée de services para-hôteliers.
Il expose toutefois que l’activité de location meublée touristique est illicite en ce qu’elle génère des nuisances incompatibles avec la clause bourgeoise du règlement de copropriété, quelle que soit la qualification civile ou commerciale de l’activité, puisqu’elle entraîne des allées et venues incessantes de personnes étrangères à l’immeuble.
Il se fonde également sur l’article 11 du règlement de copropriété selon lequel les copropriétaires et occupants doivent veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait ou celui des occupants de leur chef.
Il estime en outre que l’autorisation de la location meublée d’un appartement en son entier est générale et concerne les baux meublés classiques ou étudiants.
Il en déduit l’incompatibilité d’une location meublée de courte durée avec la clause bourgeoise du règlement de copropriété.
Il rappelle les dispositions des articles 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles l’assemblée générale ne peut modifier les conditions de jouissance et d’usage d’un lot qu’à l’unanimité et à la condition que cette restriction soit conforme à la destination de l’immeuble.
Il souligne que les deux premiers alinéas de la résolution contestée ne font que reproduire certaines dispositions du règlement de copropriété.
Il considère en outre que le troisième alinéa ne constitue pas une interdiction générale de l’exercice d’une activité de location meublée de courte durée puisqu’il se cantonne à rappeler l’interdiction de l’usage commercial d’un appartement prévue par le règlement de copropriété. Il conclut que l’exercice d’une activité de location meublée de courte durée relevant d’une exploitation commerciale est strictement interdit.
Il déduit de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 23 mai 2023 et du jugement de la présente juridiction du 15 mai 2025 que l’unanimité n’était pas requise pour voter la résolution litigieuse.
Il énonce que si la demanderesse respecte le plafond de location meublée touristique de 120 jours par an et que son activité est donc civile, elle n’est pas concernée par le rappel effectué par la résolution contestée.
Il considère que les jurisprudences citées par la demanderesse dans ses écritures ne sont pas transposables au présent litige puisque la résolution n°20 contestée n’avait pas pour objet d’interdire l’exercice d’une activité de location meublée de courte durée mais uniquement de rappeler l’interdiction de l’exercice d’activités commerciales.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 22 décembre 2023
En vertu de l’article 8-I de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Ce texte précise que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L’article 9-I de la même loi rappelle que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Ainsi, la liberté d’usage et de jouissance des parties privatives est tempérée par les droits concurrents des autres copropriétaires et la destination de l’immeuble. A ces deux restrictions s’ajoute celle liée à l’obligation pour les copropriétaires de respecter le règlement de copropriété, notamment en ce qu’il détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance dès lors que ces stipulations sont justifiées par la destination de l’immeuble.
La destination de l’immeuble doit être appréciée in concreto au regard de ses caractères matériels, de sa situation, qui englobe sa localisation mais également son environnement, et des actes dont le règlement de copropriété, lequel n’a pas une portée exclusive puisqu’il détermine l’affectation d’un immeuble mais non sa destination générale.
En effet, en déterminant la destination des parties privatives et communes, le règlement de copropriété définit une catégorie d’usage concourant à la définition de la destination de l’immeuble qui doit être appréciée au regard de l’ensemble de ses dispositions.
Le règlement indique ce à quoi les lots sont réservés : l’habitation, des activités professionnelles, l’exercice de commerces, l’usage de caves, greniers ou garages. Il précise également, le cas échéant, les diverses conditions ou prohibitions qui affectent la jouissance de ces parties privatives.
Toutefois, les clauses du règlement de copropriété limitant les droits d’un copropriétaire doivent être interprétées strictement. La limitation voire l’interdiction de la location touristique dans des immeubles soumis au statut de la copropriété doit dès lors être examinée au regard des clauses du règlement de copropriété et du respect de la destination de l’immeuble.
De plus, une location en meublé n’est pas, en elle-même, contraire à la destination bourgeoise d’un immeuble, à moins qu’elle ne s’exerce pour des locations de courte durée avec fourniture de services annexes (ménage, fourniture de literie, transfert vers l’aéroport) qui apparentent cette exploitation à une activité commerciale et non plus civile, étant observé que si l’activité de loueur en meublé est juridiquement de nature civile, elle est fiscalement de nature commerciale puisqu’elle est imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
Par ailleurs, l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale litigieuse, dispose que l’assemblée générale ne pouvait, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Ce texte prévoyait également qu’elle ne pouvait décider de la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble qu’à l’unanimité.
Les modifications apportées à ce texte par la loi dite [V] du 19 novembre 2024, en vertu duquel sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions relatives à la modification du règlement de copropriété qui concernent l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, n’étaient pas en vigueur à la date de l’assemblée contestée.
En l’espèce, l’article 11 alinéa 1er du règlement de copropriété de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » (page 26) prévoit que « les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité des immeubles ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service ».
Si M. [L] [U], voisin de palier de la demanderesse, atteste, conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne jamais avoir subi de nuisances diurnes ou nocturnes émanant de l’appartement de Mme [K] [G] qui aurait toujours fait preuve de discrétion, respect et savoir-vivre, le syndicat des copropriétaires défendeur produit diverses attestations, également conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, par lesquelles certains copropriétaires témoignent de l’existence de nuisances notamment sonores provenant de l’activité de location meublée touristique exercée par Mme [K] [G].
Néanmoins, de telles nuisances de voisinage, susceptibles d’engager la responsabilité de la demanderesse, n’ont aucune incidence sur le nombre de voix nécessaire à l’adoption d’une décision prise par l’assemblée générale pour édicter une interdiction générale sans lien avec une situation déterminée.
L’article 8 de la deuxième partie du règlement de copropriété de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » (page 26) prévoit que « l’immeuble est destiné à l’usage mixte d’habitation et de bureaux non commerciaux ».
L’article 9 de ce même règlement précise que :
« Les locaux composant l’immeuble pourront être utilisés indifféremment soit pour l’habitation soit pour l’exercice de professions libérales soit à usage de bureaux non commerciaux.
La location (en nu ou en meublé) à des personnes différentes des pièces composant un même local ou de certaines d’entre elles est interdite, mais les locations en meublé d’un appartement entier sont autorisées.
La généralité des locaux compris dans l’immeuble ne pourra être utilisée ni pour y effectuer des actes de production industrielle ni pour y exercer un commerce de détail ».
Il s’agit donc d’une clause d’occupation bourgeoise simple en ce qu’elle autorise l’occupation des parties privatives de l’immeuble pour l’habitation, l’exercice d’une profession libérale ou l’usage de bureaux non commerciaux. L’exercice d’une activité commerciale est en revanche interdite.
Par ailleurs, il est désormais acquis qu’une activité de location meublée de courte durée, qui n’est accompagnée d’aucune prestation de service accessoire ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, n’est pas une activité de nature commerciale (Cass., 3e Civ., 25 janvier 2024).
Or, il n’est pas établi que Mme [K] [G] ou tout autre copropriétaire se livre dans l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » à des activités de location meublée de courte durée accompagnées de prestations accessoires de service para-hôtelier qui lui conférerait une nature d’activité commerciale, incompatible avec la clause d’habitation bourgeoise du règlement de copropriété.
A défaut, la location par Mme [K] [G] de son appartement meublé pour de courtes durées est une activité civile par nature qui est conforme au règlement de copropriété qui autorise expressément la location en meublé d’appartement entier, sous réserve de ne pas troubler la tranquillité des autres copropriétaires ou occupants de l’immeuble.
La résolution n°20 contestée intitulée « Location meublée touristique et saisonnière : Rappel des règles inscrites au règlement de copropriété » a été soumise au vote et adoptée dans les termes suivants :
« Le syndic rappelle les règles d’utilisation des parties privatives : les locaux composant l’immeuble pourront être utilisés indifféremment soit pour l’habitation soit pour l’exercice de professions libérales soit à usage de bureaux non commerciaux.
La location (en nu ou en meublé) à des personnes différentes des pièces composant un même local ou de certaines d’entre elles est interdite, mais les locations en meublé d’un appartement entier sont autorisées. La généralité des locaux compris dans l’immeuble ne pourra être utilisée ni pour y effectuer des actes de production industrielle ni pour y exercer un commerce de détail.
Le syndic rappelle que le fait de louer un local meublé destiné à l’occupation saisonnière de manière répétée pour de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue à la fois un changement d’usage non conforme au règlement de copropriété, et permet d’intégrer les locations de type Airbnb dans la catégorie des meublés de tourisme, donc relevant d’un usage commercial strictement interdit dans la résidence.
L’assemblée générale donne mandat au syndic afin qu’il puisse faire enregistrer cette résolution à la publicité foncière afin qu’elle devienne opposable et définitive.
L’assemblée générale autorise le syndic à faire procéder à la publicité foncière du présent procès-verbal dans le cadre d’un budget de 2.000 euros TTC.
Le syndic est autorisé à procéder à un appel de fonds spécial à cet effet, exigible au 1er janvier 2024, et calculé sur la base des charges communes générales ».
Si les deux premiers paragraphes de la résolution litigieuse constituent une reproduction de l’article 9 du règlement de copropriété, le troisième paragraphe institue une interdiction générale de procéder à la location des lots en meublé de courte durée, que le syndicat des copropriétaires qualifie d’activité commerciale, ce qui est inexact, sans distinguer les cas où la location n’est pas accompagnée de prestations accessoires de service para-hôtelier.
Une telle résolution, modifiant les modalités de jouissance des lots privatifs, requérait nécessairement l’unanimité des voix des copropriétaires à la date à laquelle elle a été votée, modification des modalités de jouissance des lots privatifs que confirme l’autorisation donnée au syndic de faire publier le procès-verbal de l’assemblée au service de la publicité foncière pour rendre opposable cette modification du règlement de copropriété.
Or, tel n’a pas été le cas de cette résolution édictant une interdiction générale, non prévue par le règlement de copropriété, de location des lots privatifs en meublés de courte durée, indépendamment de toute atteinte aux droits des autres occupants de l’immeuble, interprétée de manière erronée pour être assimilée, en toutes hypotèses, à une activité commerciale alors qu’elle est civile par nature et, partant, compatible avec une clause d’habitation bourgeoise simple.
Dès lors qu’elle a été adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’article 25, la résolution n°20 adoptée par l’assemblée générale du 22 décembre 2023, qui impose aux copropriétaires une restriction des droits dont ils disposent sur leurs lots sans que celle-ci soit justifiée par la destination de l’immeuble, n’a pas été adoptée à l’unanimité qui était alors requise par la loi.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la résolution n°20 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » le 22 décembre 2023.
Il n’y a pas lieu en revanche de juger que l’activité de location en meublé de tourisme est autorisée dans l’immeuble [Adresse 6], d’autant que depuis l’entrée en vigueur de la loi dite [V] du 19 novembre 2024 antérieurement à la résolution litigieuse, l’assemblée peut désormais, par application de l’article 26, décider à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix de modifier le règlement de copropriété pour interdire la location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Clément Diaz, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [K] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [K] [G] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la résolution n°20 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 2] le 22 décembre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 2] à payer à Mme [K] [G] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] [G] de ses autres demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 2] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [K] [G] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 2] aux dépens, distraits au profit de Maître Clément Diaz, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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