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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 12 déc. 2025, n° 25/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
MINUTE : N° 25/00072
DOSSIER : N° RG 25/02579 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IEF
AFFAIRE : [F] / Etablissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE Anciennement dénommé POLE EMPLOI
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romane CLIQUENNOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE Anciennement dénommé POLE EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Isabelle BIENVENU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et lors du délibéré, assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 10 Octobre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2025, France Travail a émis une contrainte à l’encontre de Madame [G] [F] pour un indu d’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 9705,39 euros. Cette contrainte a été signifiée à Madame [F] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, France Travail a fait dénoncer à Madame [G] [F] le procès-verbal d’une saisie-attribution réalisée sur ses comptes bancaires ouverts à la BNP Paribas de [Localité 4] le 12 mai 2025 en vertu de cette contrainte.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, Madame [G] [F] a fait assigner France Travail devant cette juridiction.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions développées à l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, Madame [G] [F] demande à la juridiction de :
Vu les articles 378 du code de procédure civile
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution
In limine litis
Surseoir à statuer dans l’attente de la réception du courrier de la CARSAT,
Sur le fond
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 mai 2025,
Condamner France Travail à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
Condamner France Travail à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [F] conteste le bien fondée de la créance de France Travail en indiquant qu’elle ne pouvait prendre sa retraite à taux plein qu’à compter du 1er octobre 2023, qu’elle attend un retour officiel de la CARSAT suite à son courrier du 17 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, l’établissement public France Travail Hauts de France demande à la juridiction de :
Vu les articles L. 5426-8-2 et R. 5426-22 du code du travail,
Vu l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 351-1 du code de la sécurité sociale et R. 142-6 du code de la sécurité sociale
Vu l’article L411-7 du code des relations entre le public et l’administration
Vu l’article 1er du décret n°2023-436 du 3 juin 2023
Vu l’article 1er du décret n°2013-1155 du 13 décembre 2013
Vu les articles 4c, 27 paragraphe 1 de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil
Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer
Débouter Madame [G] [F] de ses demandes
La condamner à lui verser 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, France Travail rappelle que la contrainte émise par son directeur général vaut titre exécutoire à défaut d’opposition formée par le débiteur devant la juridiction compétente dans les 15 jours de sa signification, que le juge de l’exécution ne peut sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la validité de la contrainte devenue définitive ni prononcer l’extinction de la créance qu’elle matérialise, que le courrier adressé par Madame [F] le 18 avril 2025 ne saurait constituer une saisine de la Commission de recours amiable, qu’en tout état de cause l’absence de réponse devrait s’analyser en un rejet ; qu’au surplus il a été constaté que Madame [F] remplissait les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une telle mesure sans être tenus de motiver sur ce point leur décision.
En l’espèce, aucun élément ne permet de conclure que la CARSAT adressera une réponse au courrier de Madame [F]. Au surplus, cette demande de sursis tend en réalité à pouvoir contester le bien fondé de la contrainte émise à l’encontre de Madame [F] ce qui ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée
En application de l’article R. 5426-22 du code du travail que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
En l’espèce, Madame [F] ne conteste pas ne pas avoir fait opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 mars 2025.
Dès lors, cette contrainte vaut titre exécutoire.
Or, conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de remettre en cause la validité d’une contrainte. Il incombait pour ce faire à Madame [F] d’exercer un recours dans les délais à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée.
Aucune opposition n’ayant été formée à l’encontre de la contrainte de France Travail et aucun moyen n’étant soulevé pour contester la régularité de la saisie-attribution pratiquée – Madame [F] se contentant de contester le bien fondé de la créance adverse – la demande de mainlevée de Madame [F] sera rejetée.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Les demandes principales de Madame [F] ayant été rejetée, il ne saurait être reproché à France Travail une quelconque résistance abusive. En conséquence, la demande indemnitaire de Madame [F] sera également nécessairement rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [G] [F] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de France Travail, les frais irrépétibles exposés en défense de ses intérêts.
Madame [G] [F] sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [G] [F],
CONDAMNE Madame [G] [F] à verser la somme de 800 euros à France Travail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Éric ASSO Anne DESWARTE
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