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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 déc. 2025, n° 24/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BOBBER CONCEPT c/ l' ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [P] c/ S.A.S.U. BOBBER CONCEPT, Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES
N° 25/
Du 30 décembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02023 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWVT
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 décembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.S.U. BOBBER CONCEPT, immatriculée au RCS DE [Localité 10] sous le n° 835 104 829, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 5 mars 2020, M. [B] [P] a acquis une moto de marque Yamaha modèle Dragstar auprès de la société Bobber Concept pour un montant de 4 130 euros.
La société Bobber Concept a réalisé des modifications sur la moto et la livraison a eu lieu le 10 mars 2020. M. [B] [P] a été victime d’un accident corporel de la circulation le jour même en la conduisant.
La moto a été retournée à la société Bobber Concept, laquelle a effectué des travaux de remise en état et l’a de nouveau fait livrer à M. [B] [P] le 30 juillet 2020.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 23 novembre 2020 par le cabinet AEC&AB Expertise à l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [P]. La société Bobber Concept en a contesté les conclusions.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des référés, saisi par M. [P], a ordonné deux mesures d’expertise : une première expertise technique sur la moto à réaliser par M. [H] et une seconde expertise médicale sur le préjudice corporel à réaliser par le Docteur [M].
Le Docteur [M] a déposé son rapport d’expertise médicale le 1er juillet 2023 et M. [H] a déposé son rapport technique le 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, M. [B] [P] a fait assigner la société Bobber Concept et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
A titre principal,
la résolution de la vente intervenue le 20 juin 2019 pour vices cachés, la condamnation de la société Bobber Concept à lui verser les sommes suivantes :- 4 130 euros en restitution du prix de vente,
— 5 556,67 euros au titre de son préjudice matériel,
— au titre de son préjudice corporel :
— 360 euros de dépenses de santé actuelles,
— 1 390 euros de frais divers,
— 1 702,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il expose que le 30 juillet 2020, le jour où la moto lui a été retournée après une remise en état suite à sa première chute, une défaillance du système de freinage a failli occasionner un accident grave. Il estime que le rapport d’expertise démontre que la moto était affectée de vices lors des modifications effectuées avant la vente et que la responsabilité du vendeur est engagée. Il estime que la société Bobber Concept ne pouvait pas ignorer les vices affectant la moto puisqu’elle a effectué les modifications sur celle-ci.
La société Bobber Concept a constitué avocat sans notifier de conclusions avant la clôture de l’instruction.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue 4 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025 prorogé au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Le vice doit en outre présenter une gravité suffisante, être antérieur à la vente et ne pas avoir été décelable par un acheteur normalement diligent. C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
L’article 1643 du code civil rappelle que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, la société Bobber Concept a cédé à M. [B] [P] une moto d’occasion de marque Yamaha modèle Dragstar immatriculée [Immatriculation 9] au prix de 4 130 euros, et a effectué certaines modifications sur la moto avant de la faire livrer à M. [P].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [H] le 28 février 2024 que la moto cédée a été transformée par la société Bobber Concept en moto « custom » de type Bobber, professionnel du secteur de la moto.
L’expert précise que l’une des modifications majeures effectuées a consisté « à remplacer la roue avant par une roue + pneumatique de dimension différente ». Il note que la moto « ne dispose pas de garde-boue avant ».
L’expert note que la moto « dont les caractéristiques techniques ont été substantiellement modifiées par rapport au modèle d’origine (roue avant + fourche, durite de frein, échappement, filtre à air, guidon, selle) n’a pas fait l’objet d’une réception à titre isolé par la DREAL après modification par Bobber Concept ».
L’expert conclut : « [u]ne partie de ces modifications n’a pas été exécutée conformément aux règles de l’art. Ces modifications non conformes sont détectables par un professionnel du secteur auto/moto mais ne sont pas détectables par un acheteur particulier normalement vigilent », « ce véhicule qui n’est plus dans une configuration homologuée ne doit plus circuler sur la voie publique ».
L’expert confirme que les défauts étaient présents au moment de l’acquisition et estime que « la remise en état d’origine et de conformité de la moto avec des pièces neuves et par un concessionnaire de la marque Yamaha qui respecteraient les règles de l’art en matière de réparation de moto dépasse largement le prix d’achat de la moto. »
Il ressort de ces éléments que la moto cédée était affectée de désordres la rendant impropre à son utilisation, que ces désordres étaient présents lors de la vente sans être décelables pour M. [B] [P], acheteur particulier.
Il convient par conséquent de prononcer la résolution pour vices cachés de la vente intervenue selon facture datée du 5 mars 2020.
La société Bobber Concept sera condamnée à restituer à M. [P] la somme de 4 130 euros en remboursement du prix de vente en contrepartie de la restitution de la moto.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages-intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que « les désordres qui ont causé l’accident dont a été victime M. [B] [P] ont pour origine une modification technique de la moto par la société Bobber Concept » et explique que « le garde-boue avant incorrectement fixé sur les fourreaux de la fourche avant a bloqué la roue avant de la moto en circulation. »
L’expert note un dysfonctionnement du système de freinage : « Le dispositif de réglage de la garde du levier de frein n’est pas réglé. Le frein avant est inefficace ».
Il résulte des devis, des factures et des échanges sms versés aux débats que la société Bobber Concept, professionnelle de la moto, a effectué elle-même les modifications constatées sur celle-ci. Elle a donc connu au moment de la vente l’existence des vices cachés affectant la moto et sera condamnée à indemniser M. [T] pour les préjudices subis.
sur le préjudice matériel
M. [P] sollicite l’indemnisation des frais suivants :
Gants – 59,55 euros : il ne produit pas de justificatif et sa demande d’indemnisation sera rejetée,Blouson – 469 euros : il ne produit pas de justificatif et sa demande d’indemnisation sera rejetée,Frais de gardiennage GGE Castellani – 140 euros : il justifie de ces frais par la production d’une facture établie par la concession Yamaha Castellan pour un montant de 140 euros et sera indemnisé à hauteur de ce montant,Frais de transfert de véhicule octobre 2020 – 60 euros : il justifie de ces frais par la production d’une facture de l’entreprise Sud Moto Dépannage pour un montant de 60 euros et sera indemnisé à hauteur de ce montant,Frais de transfert du véhicule aller/retour domicile pour expertise 106 euros : il ne produit pas de justificatif et sa demande d’indemnisation sera rejetée,Frais de location de box du mois de janvier 2020 au mois de janvier 2023 pour un montant de 117,17 euros x 36 mois = 4 702,12 euros : il convient d’abord de relever une erreur matérielle en ce que 117,17 euros x 36 mois = 4 218,12 euros au lieu de 4 702,12 euros. Ensuite, M. [P] justifie de ces frais par la production d’un contrat de bail signé le 2 mars 2020 pour la location d’un garage situé [Adresse 3]. Le bail a pris effet au 2 mars 2020 et les loyers afférents au mois de janvier et février 2020 seront déduits du montant réclamé : 117,17 euros par mois x 34 mois = 3 983,78 euros.
M. [P] sera par conséquent indemnisé pour son préjudice matériel à hauteur de 4 183,78 euros (140 + 60 + 3 983,78).
sur le préjudice corporel
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, M. [P] sollicite l’indemnisation de différents postes de préjudice corporel et fonde ses demandes sur le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [M] le 1er juillet 2023.
Ce rapport, mentionné sur le bordereau de communication des pièces comme pièce n°27 ne figure toutefois pas parmi les pièces fournies au tribunal.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [P] et de l’inviter à produire cette pièce essentielle afin de permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ses demandes.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente par la SASU Bobber Concept à M. [B] [P] de la moto d’occasion de marque Yamaha modèle Dragstar immatriculée [Immatriculation 9] suivant facture du 5 mars 2020 ;
CONDAMNE la SASU Bobber Concept à payer à M. [B] [P] la somme de 4 130 euros en remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE la SASU Bobber Concept à payer à M. [B] [P] la somme de 4 183,78 euros au titre de son préjudice matériel ;
ORDONNE la réouverture des débats sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [B] [P] afin qu’il puisse produire le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice corporel, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026 pour la production du rapport d’expertise du Docteur [M] ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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