Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVAN
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
Copie certifiée conforme
à :
[Q] [W]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société HOMY (ANCIENNEMENT L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHÂTEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS”),
dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant – BP 80108 – 28200 CHÂTEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [W],
demeurant 4 rue Henri Dunant – Appt 876 – 28200 CHÂTEAUDUN
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 janvier 2019, la société HOMY a donné à bail à Mme [W], un appartement à usage d’habitation situé 4 rue Henri Dunant à Châteaudun, moyennant un loyer mensuel de 275,63 euros, outre 5,45 euros de loyer accessoire et 90,39 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HOMY a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 février 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société HOMY, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie.
Elle maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, L’expulsion de Mme [W], La condamnation de Mme [W] à lui payer la somme actualisée de 5638,65 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 10 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,La condamnation de Mme [W] à lui payer une somme égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payerLa condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Mme [W] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront,Le constat de l’exécution provisoire.
Mme [W], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 21 juillet 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HOMY justifie avoir saisi la CCAPEX le 13 février 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et la société HOMY a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [W] le 12 février 2025 pour un montant en principal de 1 357,63 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 avril 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La société HOMY produit un décompte démontrant que Mme [W] reste lui devoir, la somme de 5 638,65 euros au 10 décembre 2025.
Non comparante, Mme [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5 638,65 euros correspondant :
Aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 12 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;A l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (10 décembre 2025).
Enfin, Mme [W], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 10 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
Mme [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société HOMY les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 janvier 2019 entre la société HOMY et Madame [Q] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 4 rue Henri Dunant à Châteaudun, sont réunies à la date du 12 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HOMY pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre de provision Madame [Q] [W] à verser à la société HOMY la somme de 5 638,65 euros (cinq mille six cent trente huit euros et et soixante cinq euros) à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 10 décembre 2025 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal sur la somme de 1 357,63 euros à compter du commandement de payer, et à compter de la date de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE à titre de provision Madame [Q] [W] à verser à la société HOMY une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 10 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande formulée par la société HOMY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE ET LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception de nullité ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Demande ·
- Exception de procédure ·
- Incident
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Côte d'ivoire ·
- Code civil ·
- Original ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Biens
- Département ·
- Village ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Mobilité ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expropriation
- Olt ·
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Charges ·
- Recours ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Délai ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Société générale ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Sommation
- Association professionnelle ·
- Voyage ·
- Tourisme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Solidarité ·
- Garantie ·
- Agence ·
- Consorts ·
- Action
- Sociétés civiles ·
- Comptable ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Danse ·
- Discothèque ·
- Rémunération ·
- Phonogramme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Cartes ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Mentions
- Désistement ·
- Photocopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Mobilité ·
- Instance
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Vélo ·
- Préjudice d'agrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.